Délégation de signature du directeur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes au sein des directions territoriales

Texte abrogé

Le directeur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5131-6, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, L.5426-1-2, L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R.5312-25 et R.5312-26, R.5312-47, R.5412-1 à R.5412-3, R.5426-15, R.5426-18 et R.5426-20,

Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R.213-10 et suivants,

Vu le code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.262-37 et R.262-68 et suivants,

Vu la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu, ensemble, la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier les articles 46, 46 bis et 55,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,

Décide :

Article 1 - Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 de l’article 5 à l’effet de signer :

  • 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords-cadres nationaux de partenariat, à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 2) les conventions locales ou départementales de subvention,
  • 3) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 4) les marchés de prestations spécifiques d’un montant inférieur à 140 000 euros HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 2 de l’article 5.

Article 2 - Prestations en trop versées

§ 1 - Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop versées dans la limite de 48 mois aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5.

§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,

  • d’un montant inférieur à 1000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers ;
  • dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage ;
  • d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

Article 3 - Contestations et Recours

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de signer les décisions prises pour leur département, statuant sur les contestations et recours formés contre les décisions :

  • de suspension du revenu de remplacement, de l’allocation du contrat d’engagement jeune et du revenu de solidarité active ainsi qu’à la levée ou au refus de levée de cette suspension ; 
  • de suppression du revenu de remplacement et de l’allocation du contrat d’engagement jeune ou appliquant la pénalité administrative ;
  • de radiation de la liste des demandeurs d’emploi en cas de manquement aux obligations du contrat d’engagement ou du contrat d’engagement jeune ou de non-respect du projet de reconversion professionnelle ;
  • d’avertissement envoyé au demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement, ni de l’allocation du contrat d’engagement jeune, ni du revenu de solidarité active. 

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 pour un département autre que le leur.

Article 4 - Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 de l’article 5 à l’effet de :

  • 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement, à l’exception des autorisations d’utiliser un véhicule se rapportant à des déplacements hors de France.
  • 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail pour tout fait ou acte intéressant la direction territoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 2 de l’article 5.

Article 5 - Délégataires

§ 1 - directeurs territoriaux

  • madame Cécile Gall, directrice territoriale de l’Ain
  • madame Anne Plisson, directrice territoriale de l’Allier
  • monsieur Wilfried Faure, directeur territorial de l’Ardèche
  • monsieur Sébastien Faure Rouquié, directeur territorial du Cantal
  • madame Valérie Darphin, directrice territoriale de la Drôme
  • madame Fatiha Nasri, directrice territoriale de la Haute-Loire
  • monsieur Michel Debernardy, directeur territorial de la Haute-Savoie
  • monsieur Nicolas Faillet, directeur territorial de l’Isère
  • monsieur Christophe De Menthon, directeur territorial de la Loire
  • madame Nathalie Halot, directrice territoriale du Puy-de-Dôme
  • madame Bénédicte Brugière Kada, directrice territoriale de la Savoie

§ 2 - directeurs territoriaux délégués

  • madame Nadine Prenas, directrice territoriale déléguée de l’Ain
  • madame Marion Henocq, directrice territoriale déléguée de la Drôme
  • madame Marie Claude Frossard, directrice territoriale déléguée de la Haute-Savoie
  • madame Aurélie Maurel, directrice territoriale déléguée de l’Isère
  • monsieur Edwin Darmochod, directeur territorial délégué de l’Isère
  • madame Alessandra Gonella, directrice territorial déléguée de la Loire
  • monsieur Eric Schall, directeur territorial délégué du Puy-de-Dôme
  • madame Isabelle Charrel, directrice territoriale déléguée du Rhône
  • monsieur Frédéric Sienko, directeur territorial délégué du Rhône
  • madame Audrey Soufflet, directrice territoriale déléguée du Rhône
  • madame Catherine Krebs, directrice territoriale déléguée de la Savoie

Article 6 - Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre permanent.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 7 - Abrogation et publication

La décision ARA n° 2026-10 DS DT du 3 février 2026 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail.

Fait à Lyon, le 7 août 2026.

Michel Swieton,
directeur régional
de France Travail Auvergne Rhône-Alpes