Délégation de signature du directeur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté au sein de la direction de production centralisée

Texte abrogé

Le directeur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté,

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5412-1, L.5426-1, L.5426-6, R.5312-25 et R.5312-26, R.5312-47, R.5412-1 à R.5412-7-1, 

Vu le code de l'action sociale et des familles notamment ses articles L.262-37 et R.262-68 et suivants,

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L.213-11 et suivants et R213-10 et suivants, (à l’exception de celles relevant de la compétence de Pôle emploi services),

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi,

Vu, ensemble, la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier les articles 46, 46 bis et 55,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2025-46 du 27 novembre 2025 du conseil d’administration de France Travail portant sur l’aide à la mobilité et la délibération n° 2024-35 du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail portant sur l’aide à la garde d’enfants,

Décide :

Article 1 - Placement et gestion des droits

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 à § 6 de l’article 9 à l’effet de signer :

  • 1) les décisions (à l’exception de celles relevant de la compétence de France Travail services) relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, ainsi que les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre ces décisions,
  • 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement notamment le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, ainsi que les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre ces décisions,
  • 3) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 8 de l’article 9 à l’effet de signer :

  • les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi

Article 2 - Prestations en trop versées

§ 1 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ou pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution.

Bénéficient de la même délégation à titre temporaire les personnes désignées aux § 3 et § 5 de l’article 9.

§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 60 mois.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée à madame Elodie Gilles, responsable d’équipe du service contentieux de la direction de la production centralisée de Bourgogne.

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 3,  § 5, § 6 et § 7 de l’article 9 à l’effet d’accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées dans la limite de 36 mois.

§ 3 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2, § 3 et § 5 de l’article 9 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées :

  • dans la limite de 2 000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers.
  • dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont versées pour le compte de l’assurance chômage ;
  • d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations concernées sont versées pour le compte de l’assurance chômage.

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 6 de l’article 9 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées, dans la limite de 650 euros.

§ 4 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer la pénalité administrative.

Article 3 - Demande de remboursement auprès des employeurs

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet de :

  • 1) signer les décisions concernant le remboursement d’allocations chômage au paiement desquelles sont condamnés les employeurs fautifs en cas de requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L.1235 4 du code du travail,
  • 2) notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer des allocations chômage dues par ces employeurs fautifs et faire procéder à son exécution,
  • 3) signer les décisions concernant le remboursement d’aides et mesure en faveur des employeurs.

Bénéficient de la même délégation à titre temporaire les personnes désignées aux § 3 et § 5 de l’article 9.

Article 4 - Production au passif

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet de signer les décisions par lesquelles les créances restant dues à France Travail autres sont produites au passif des entreprises en procédure collective.

Article 5 - Contentieux en matière de recouvrement

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet de signer tout acte nécessaire pour agir en justice au nom de France Travail ou d’un tiers qu’il représente (y compris constituer avocat ou avoué), devant toute juridiction en demande et en défense, dans tout litige en matière de recouvrement des prestations et sommes mentionnées aux articles 2 et 3.

Article 6 - Contrôle de la recherche d’emploi et recours

§ 1 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 2 et § 4 de l’article 9 à l’effet de signer les décisions

  • suspension du revenu de remplacement, de l’allocation du contrat d’engagement jeune et du revenu de solidarité active ainsi qu’à la levée ou au refus de levée de cette suspension ;
  • suppression du revenu de remplacement et de l’allocation du contrat d’engagement jeune ;
  • radiation de la liste des demandeurs d’emploi en cas de manquement aux obligations du contrat d’engagement ou du contrat d’engagement jeune ou de non-respect du projet de reconversion professionnelle ;
  • avertissement envoyé au demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement, ni de l’allocation du contrat d’engagement jeune et ni du revenu de solidarité active.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 3, § 5 et § 6 de l’article 9.

§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 9 à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre une prise sur le fondement du § 1 du présent article.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 3 de l’article 9.

Article 7 - Marchés publics et bons de commande

§ 1 - Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 9 à l’effet de signer les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT.

§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 2 et 3 de l’article 9 à l’effet de signer les bons de commande d’un montant inférieur à 10 000 euros HT en matière de frais de restauration et de réception.

Article 8 - Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 à § 5 de l’article 9 à l’effet de :

  • 1) signer tout acte et correspondance se rapportant aux activités de la plateforme, à l’exception des instructions et notes à destination du réseau et des correspondances avec ses partenaires institutionnels,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement,
  • 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail, pour tout fait ou acte intéressant la plate-forme.

Article 9 - Délégataires

§ 1 - directeur DPC

  • monsieur Eric Schmidt, directeur de la production centralisée

§ 2 – directrices

  • madame Céline Demoly, directrice de la direction de la production centralisée Besançon
  • madame Michele Ragot, directrice de la production centralisée Dijon Chalon

§ 3 - adjoint

§ 4 - managers contrôle de la recherche d’emploi

  • madame Véronique Coquillot, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la direction de la production centralisée
  • madame Laurence Pfister, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la direction de la production centralisée
  • monsieur Paul Emmanuel Le Cam, responsable d’équipe contrôle de la recherche d’emploi de la direction de la production centralisée

§ 5 - autres managers

  • madame Mélany Barthelemy, responsable d’équipe de la direction de la production centralisée de Bourgogne
  • monsieur Messaoud Gasmi, responsable d’équipe de la direction de la production centralisée de Besançon
  • madame Elodie Gilles, responsable d’équipe service contentieux de la direction de la production centralisée de Bourgogne
  • madame Stéphanie Pasdeloup, responsable d’équipe de la direction de la production centralisée de Bourgogne

§ 6 - référents métier

  • monsieur Thierry Chabanis, référent métiers de la direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • monsieur Irwin Martelli, référent métiers de la direction de la production centralisée Besançon.

§ 7 – agents du service contentieux

  • madame Fabienne Boivin, agent contentieux
  • madame Isabelle Bousser, agent contentieux
  • madame Béatrice Carneiro, agent contentieux
  • madame Candice Chavand, agent contentieux
  • madame Valérie De Saint Léger, agent contentieux
  • madame Annick Grachet, agent contentieux
  • madame Florence Millet, agent contentieux
  • madame Chloé Pagliaroli, agent contentieux
  • madame Anne Perreaut, agent contentieux
  • monsieur Sylvain Sagaspe, agent contentieux
  • madame Laetitia Seprez, agent contentieux
  • madame Brigitte Verot, agent contentieux

§ 8– autres agents

  • madame Naoual Ahardoum, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Angélique Allexant, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • madame Fabienne Amico, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • madame Nathalie Bancel, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Jessie Bardey, direction de la production centralisée Besançon
  • monsieur Michel Bardot, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Nathalie Belot, direction de la production centralisée Besançon
  • monsieur Thierry Dubrion, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • madame Malika El Asery, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • madame Nadine Galliot, direction de la production centralisée Besançon
  •  
  • madame Dalila Gasser, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Christelle Jacques, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Carole Lullier, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Catherine Margiotta, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Mireille Noel, direction de la production centralisée Besançon
  • monsieur Christopher Olivier, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Patricia Puzenat, direction de la production centralisée Dijon
  • madame Touriya Rezki, direction de la production centralisée Besançon
  • madame Sandrine Nabil, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • madame Sophie Rebourseau, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • madame Cansever Saglam, direction de la production centralisée Dijon Chalon
  • monsieur Stéphane Vittorio, direction de la production centralisée Besançon

Article 10 - Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées à titre permanent, pour l’ensemble du territoire couvert par la direction régionale, dans la limite des attributions du délégataire.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont pris au nom du directeur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 11 - Abrogation et publication

La décision BFC n° 2026-08 DS DPC du 27 avril 2026 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail

Fait à Dijon, le 28 mai 2026.

Stéphane Bailly,
directeur régional
de France Travail Bourgogne-Franche-Comté