Règlement intérieur du régime de retraite supplémentaire des agents de Pôle emploi « régime dit ouvert »
Le présent règlement intérieur est pris en application du décret n° 99-258 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de droit public, imposant à Pôle emploi la mise en place, notamment, d’une couverture de retraite supplémentaire au bénéfice de ses agents publics à compter du 1er juillet 1999. Le présent régime a été fermé à de nouvelles adhésions depuis le 1er janvier 2010.
Le marché conclu en vue de la couverture de ce régime auprès du prestataire actuel arrivant à échéance au 31/12/2022, une procédure de renouvellement du marché est menée en 2022. La direction générale de Pôle emploi a souhaité profiter de cette occasion pour adapter la rédaction du règlement intérieur du régime de manière à le rendre plus lisible et à tenir compte des évolutions réglementaires qui sont survenues depuis la rédaction initiale.
La direction de Pôle emploi a interrogé ses conseils juridiques et techniques, puis sollicité les autorités compétentes quant à une éventuelle nécessité d’adapter le régime, en fonction des dispositions touchant aux nouvelles polices d’assurances encadrées par la loi Sapin II d’une part (et en particulier la nécessité de prévoir la baisse de la Valeur de Service), et la Loi Pacte d’autre part (et en particulier la nécessité de respecter le cadre du PER).
La direction de Pôle emploi a obtenu la confirmation qu’en cas de non-renouvellement du marché public, entraînant un transfert collectif selon les modalités de l’article L. 324-1 du Code des assurances, cette procédure ne s’apparentait pas à l’instauration de nouveaux régimes de retraite. Dans ce cadre, les dispositions du Code des assurances exigeant que le contrat prévoit la baisse de la valeur de service, ainsi que celles du Code monétaire et financier, exigeant qu’il prenne la forme d’un PER, ne sont pas applicables.
Le présent règlement intérieur maintient donc ledit régime dans une situation de statu quo, n’étant pas concerné par les dispositions précitées. Le présent règlement intérieur entrera en vigueur au 01/01/2023, date à laquelle le précédent règlement intérieur devra être considéré comme étant abrogé.
Article 1 Objectif du régime de retraite supplémentaire
Le régime de retraite supplémentaire des agents de droit public de Pôle emploi mis en place à compter du 1er juillet 1999, assure à ses bénéficiaires définis à l’article 4, une garantie de rente viagère qui vient s’ajouter aux pensions des régimes de retraite obtenues par ailleurs.
Article 2 Caractéristiques du régime de retraite supplémentaire
2.1.
Le régime de retraite supplémentaire est un régime collectif auquel les bénéficiaires visés à l’article 4 du présent règlement intérieur adhèrent à titre obligatoire. Il s’agit d’un régime à cotisations définies dont les droits à retraite sont exprimés en points (ou unités de rente).
2.2.
Ce régime relève soit des articles L. 441-1 du Code des assurances, L. 932-24 du Code de la Sécurité sociale, ou L. 221-1 du Code de la Mutualité, selon l’organisme assureur choisi parmi les organismes habilités au sens de l’article 1 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (institution de prévoyance, entreprise d’assurance ou mutuelle).
Il fonctionne comme suit :
- les bénéficiaires des garanties de retraite sont les agents de droit public, les retraités, les anciens agents de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi ou de Pôle emploi en activité ou non qui cotisent ou ont cotisé à ce régime ;
- les cotisations versées en euros, sont immédiatement converties en points sur la base de la valeur d’acquisition du point en vigueur. Le nombre de points obtenus est inscrit sur le compte individuel ouvert au nom de chaque agent bénéficiaire ;
- le montant des droits est calculé en multipliant le total des points acquis, par la valeur annuelle de service du point en vigueur dans les conditions prévues à l’article 7 du présent règlement intérieur.
2.3.
Le régime de retraite supplémentaire en points est piloté avec l’objectif que le montant des actifs du régime (cotisations et produits financiers) diminué des frais de gestion et des prestations, soit supérieur au montant de ses engagements, dans les conditions prévues par la réglementation.
Article 3 Mise en œuvre du régime de retraite supplémentaire
3.1.
Le directeur général de Pôle emploi est chargé de la gestion du régime de retraite supplémentaire créé au 1er juillet 1999.
3.2.
Le directeur général conclut des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour la gestion financière et administrative, avec un organisme assureur habilité à pratiquer les opérations classées dans la branche 26 (au sens de l’article R. 321-1 du Code des assurances) définie par les articles L. 441-1 du Code des assurances, L. 932-24 du Code de la Sécurité sociale, ou L. 221-1 du Code de la Mutualité.
3.3.
Le directeur général peut prendre une décision urgente de gestion ou résilier le contrat en cours en cas notamment de difficultés financières graves de l’organisme assureur ou du gestionnaire ou en cas de changement de statut de leur organisme, ou encore en cas de non-respect d’une ou plusieurs clauses de leur contrat malgré une mise en demeure préalable restée infructueuse. Ces décisions seront prises selon les conditions prévues par la réglementation et par le contrat d’assurance. La commission paritaire sera informée des décisions prises en urgence par le directeur général.
3.4.
La direction générale met en place auprès d’elle, une commission paritaire compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion du régime et aux garanties de retraite dans les conditions prévues par le § II de l’article 7 du décret n° 99-528 du 25 juin 1999. Ses attributions sont définies à l’article 12 ci-dessous.
3.5.
Les grandes orientations de la gestion financière sont discutées et définies entre l’organisme titulaire du contrat et Pôle emploi. À cette fin, au cours de deux réunions plénières semestrielles au moins, l’organisme assureur présente de façon claire et organisée à la commission paritaire l’ensemble de ses rapports, études, analyses, tableaux de bord, résultats et propositions permettant de définir et préciser les orientations à adopter et selon les modalités définies par la direction générale de Pôle emploi.
Article 4 Bénéficiaires du régime de retraite supplémentaire
4.1.
Les bénéficiaires de ce régime sont les agents de droit public, les retraités, les anciens agents de droit public de l’Agence nationale pour l’emploi ou de Pôle emploi en activité ou non qui cotisent ou ont cotisé à ce régime et qui ont été embauché avant le 1er janvier 2010, date de fermeture du régime à de nouvelles adhésions. Plus précisément, ce régime bénéficie aux personnes désignées dans cet article dans les conditions prévues ci-dessous :
4.1.1.
Les personnels en activité et les agents en congé individuel de formation indemnisé bénéficient des garanties de retraite supplémentaire dès le versement des premières cotisations obligatoires.
4.1.2.
Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel en application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que ceux en congé individuel de formation indemnisé en application de l’article 10 du décret n° 2007-1942 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l’État, peuvent à leur demande, cotiser pour la retraite supplémentaire sur la rémunération brute mensuelle totale dont ils bénéficieraient à temps plein. Une cotisation supplémentaire intégralement à leur charge, est assise sur la différence entre, d’une part ladite rémunération et d’autre part la rémunération brute mensuelle totale d’activité qu’ils perçoivent, y compris l’indemnité forfaitaire pour les personnels en congé individuel de formation.
La demande doit être présentée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de l’autorisation.
4.1.3.
Les personnels en situation, en congé sans traitement en application de l’article 16 du décret du 17 janvier 1986, en congés non rémunérés prévus au titre V du même décret, en congé individuel de formation non indemnisé en application de l’article 9 du décret du 26 mars 1975 ou en congé prévu à l’article 26 ou 27 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, peuvent bénéficier, à leur demande, des garanties de retraite supplémentaire instituée par le présent règlement intérieur.
La demande doit être présentée en même temps que la demande de mise en congé.
Les cotisations obligatoires sont calculées sur la base des taux en vigueur appliqués au traitement correspondant au dernier indice nouveau majoré détenu avant la mise en congé ou en disponibilité. Par dérogation à l’article 5 du présent règlement intérieur, les cotisations sont intégralement à la charge des personnels.
Article 5 Financement du régime de retraite supplémentaire
Les garanties en matière de retraite supplémentaire sont financées par des cotisations obligatoires versées mensuellement auprès de l’organisme assureur.
5.1. Le taux de cotisations obligatoires
5.1.1.
Les cotisations sont pour 60 % à la charge de Pôle emploi et pour 40 % à la charge de l’agent.
5.1.2.
La part des cotisations à la charge de l’agent est prélevée chaque mois par voie de précompte sur sa rémunération.
5.1.3.
Les taux de cotisations au régime de retraite supplémentaire sont fixés par délibération du Conseil d’administration de Pôle emploi. En cas d’évolution de ce taux, la commission paritaire de suivi sera consultée préalablement. La commission paritaire est informée des délibérations du CA de Pôle emploi sur ce point.
5.1.4.
A la date de rédaction du présent règlement intérieur, le taux global des cotisations obligatoires est fixé à 3 % de la rémunération totale brute de l’agent, soit 1,80 % à la charge de l’établissement et 1,20 % à la charge de l’agent.
5.2. L’assiette des cotisations obligatoires
Cette assiette est notamment composée des éléments suivants du traitement brut déplafonné :
- le traitement de base ;
- le régime indemnitaire le cas échéant et les indemnités et primes prises en compte dans l’assiette de cotisations sociales ;
- l’indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement ;
- la majoration outremer pour les agents affectés dans les départements et régions d’outre-mer et l’index de correction pour les agents affectés à la Réunion ;
- le complément collectif variable.
Article 6 Acquisition des droits à retraite supplémentaire
6.1.
Les droits de retraite des bénéficiaires, résultant de la transformation des cotisations obligatoires, sont exprimés en points de retraite. Ces droits sont régis conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants du Code des assurances et des dispositions réglementaires prises pour son application.
6.2.
Il est créé un compte personnel pour chaque agent sur lequel sont inscrits les points de retraite correspondants aux cotisations obligatoires calculées conformément à l’article 5.1. ci-avant.
Article 7 Constitution des droits à retraite supplémentaire
7.1.
Le montant des droits est fonction du nombre de points acquis à partir du versement des cotisations obligatoires.
7.2.
La valeur d’acquisition du point est déterminée chaque année par le directeur général de Pôle emploi en concertation avec l’organisme assureur après avis de la commission paritaire de suivi en tenant compte de la situation financière et actuarielle du régime.
7.3.
La valeur d’acquisition tient compte des prélèvements contractuels de l’assureur et des taxes éventuelles.
7.4.
La valeur de service du point est fixée selon les mêmes modalités et conformément à la règlementation.
Article 8 Rachats anticipés
8.1.
Les prestations du régime étant liées à la cessation d’activité professionnelle, celui-ci ne comporte pas de possibilité de rachat. Toutefois la faculté de rachat, qui prend la forme d’une prestation versée en capital, intervient lorsque se produisent un ou plusieurs des évènements prévus aux articles L. 132-23 du Code des assurances, L. 223-22 du Code de la Mutualité et L. 932-23 du Code de la Sécurité sociale.
8.2.
Les règles de calcul de la valeur de rachat seront définies conformément à la réglementation, et sont précisées en annexe technique (Annexe n°1).
Article 9 Garantie en cas de décès avant la liquidation : pré-réversion
9.1.
La rente garantie, en cas de décès de l’agent bénéficiaire, antérieurement à la liquidation de sa retraite supplémentaire, est déterminée à partir du nombre de points de retraite supplémentaire acquis par l’agent à la date de son décès.
9.2.
Elle bénéficie sous forme de rente viagère à son conjoint et le cas échéant à ses anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès, au prorata de la durée de chaque mariage et, s’il ne laisse pas de conjoint ou ancien conjoint non remarié, à chacun des enfants à sa charge, jusqu’à leur 26ème anniversaire et à chacun des enfants à sa charge atteints d’une infirmité permanente empêchant l’exercice d’une activité professionnelle sans limitation de durée.
9.3.
En tout état de cause, l’éventuel partage de la rente viagère doit être actuariellement neutre, sur la base du barème en vigueur pour le calcul de la provision mathématique théorique.
9.4.
Par dérogation au point 9.2 ci-avant, et à la demande du bénéficiaire de la pré-réversion ou de son représentant, le versement de cette rente peut être immédiat ou différé jusqu’à l’âge de son départ en retraite. Il peut être viager (sauf pour les enfants jusqu’à l’âge de 26 ans) ou éventuellement temporaire sur une période minimale de trois ans.
9.5.
Les modalités de liquidation et de versement de la rente sont identiques à celles précisées à l’article 11.3. Toutefois, le premier règlement intervient à la fin du trimestre civil du décès de l’agent et le dernier règlement à la fin du trimestre civil du décès du bénéficiaire, ou à la fin du trimestre civil suivant le 26ème anniversaire de l’enfant.
9.6.
L’organisme assureur, en tant que gestionnaire administratif, procède au calcul du capital constitutif de la rente en multipliant le nombre de points inscrits sur le compte de l’agent à la date du décès par la valeur d’acquisition du point de retraite. Il répartit ce capital en parts entre les ayants droits sur justificatifs relevés dans les pièces d’état civil fournies. Il applique ensuite pour chacun le barème de rentes viagères alors en vigueur et convertit la rente ainsi évaluée en points de service.
Article 10 Transfert sortant des droits à retraite supplémentaire
10.1.
En cas de sortie du régime de l’agent de Pôle emploi avant l’échéance de la retraite c’est-à-dire lorsqu’il quitte l’établissement, ses droits acquis sont intégralement maintenus et gérés dans les conditions définies par ce règlement intérieur.
10.2.
Toutefois, l’agent peut demander à la direction générale le transfert du montant de ses droits sur un Plan d’épargne retraite (PER), tel que le prévoit l’article L. 224-40 du Code monétaire et financier et l’article 8, IV de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite. Dans cas le compte de l’agent est clos.
10.3.
Le calcul du montant des droits transférés est défini en annexe technique (Annexe n°1).
10.4.
Des frais de transferts pourront être appliqués à l’opération selon ce que prévoit le contrat d’assurance.
Article 11 Liquidation des droits
11.1.
Les droits sont payables au bénéficiaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale, soit 62 ans, à la date de rédaction du présent règlement intérieur.
11.2.
Les droits issus du régime sont délivrés exclusivement sous la forme d’une rente viagère sauf cas prévu à l’article 11.4.
11.3. Sortie en rente viagère
11.3.1.
A la liquidation de la retraite le montant de la rente annuelle est calculé comme suit : le total des points acquis par l’agent est multiplié par la valeur annuelle de service du point dès lors que l’agent a droit à une pension vieillesse de la Sécurité sociale à taux plein.
11.3.2.
Des coefficients d’anticipation pour l’entrée en jouissance de la retraite supplémentaire lorsque l’agent n’a pas obtenu le taux plein de la retraite du régime de base de la sécurité sociale sont déterminés par le directeur général de Pôle emploi après avis de la commission paritaire avec l’objectif de parvenir à une neutralité actuarielle de l’âge de départ en retraite. Ces coefficients d’anticipation sont déterminés en annexe technique (Annexe n°2).
11.3.3.
La rente commence à courir à compter du premier jour du mois suivant la date de départ en retraite.
11.3.4.
La rente est payée mensuellement « à terme échu » quel que soit le nombre de points acquis par l’agent au moment de la liquidation.
11.4. Sortie en capital pour les rentes inférieures à un certain plafond
11.4.1.
Lorsque le montant de la rente annuelle, calculé conformément à l’article 11. 3.1 et 11.3.2., est inférieur au plafond prévu aux articles A. 160-2 du Code des assurances, L. 223-20-2 du Code de la Mutualité et L. 932-23-4 du Code de la Sécurité sociale, l’organisme assureur se réserve le droit de procéder au rachat de la rente sous forme de capital unique. Au moment de la rédaction du présent règlement intérieur, ce plafond est fixé à hauteur de 1 200 euros brut par an.
11.4.2.
Le montant de ce rachat est calculé conformément à la réglementation dans les conditions prévues en annexe technique (Annexe n°1).
11.5. Réversion de la rente viagère en cours de service
11.5.1.
Lors de la liquidation de ses droits à retraite supplémentaire l’agent peut opter pour le bénéfice d’une rente réversible au taux de 50%, au profit du conjoint et des anciens conjoints survivants non remariés à la date du décès au prorata de la durée de chaque mariage, en cas de décès en phase de liquidation des droits.
11.5.2.
L’option de réversibilité entraine la réduction définitive de la rente, qui est calculée en fonction de l’âge de chacun des bénéficiaires potentiels de la rente de réversion, selon un barème d’abattement de la rente défini en annexe technique (Annexe n°3), établi afin d’assurer la neutralité actuarielle de l’opération pour le régime.
Article 12 Commission paritaire de suivi des régimes de retraite
Une commission paritaire composée de représentants de l’établissement Pôle emploi et des organisations syndicales représentatives à Pôle emploi au niveau national est instituée. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des droits des agents au régime ouvert. Son mode de fonctionnement, sa composition et son règlement intérieur sont fixées par une décision distincte du directeur général de Pôle emploi.
Article 13 Évolution du règlement du régime de retraite supplémentaire
Les interprétations pratiques du règlement qui peuvent se révéler nécessaires pour le bon fonctionnement du régime seront examinées par la commission paritaire, pour proposition au directeur général, dans la mesure où elles ne modifient pas les principes généraux de fonctionnement du régime. Le cas échéant, le présent règlement intérieur pourra également évoluer à des fins de mise en conformité avec la réglementation applicable.
Les interprétations et propositions qui en découlent sont portées au compte rendu de la commission paritaire.
Annexe technique
Annexe 1 : Modalités de calcul des prestations en capital
Lorsque les droits sont rachetés, transférés, ou font l’objet d’un versement en une seule fois compte tenu du montant de la rente, ils devront être calculés dans les mêmes conditions.
Les cas de sortie en capital possibles au titre du présent régime sont :
- en cas de transfert individuel sortant prévu à l’article 10 du présent règlement intérieur ;
- en cas de rachat anticipé dans les cas de figures prévus à l’article 8 du présent règlement intérieur ;
- en cas de rentes inférieures à un plafond réglementaire comme le prévoit l’article 11.4.4. du présent règlement intérieur.
Le montant du capital est calculé conformément aux dispositions de l’article D. 441-22 II.-B et C du Code des assurances, sans application de frais. Ce capital est égal à la somme des cotisations nettes de prélèvements sur versement, revalorisées de façon actuarielle à un indice annuel commun à l'ensemble des adhérents. L'indice de revalorisation annuel est positif ou nul, avant imputation des prélèvements de gestion. Il est établi exercice par exercice, proportionnellement au taux de rendement comptable des actifs détenus en représentation de la Provision technique spéciale (PTS).