Délégation de signature du directeur régional de France Travail Mayotte au sein des agences

Le directeur régional de France Travail Mayotte,

Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5131-6, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-5-1, L.5411-5-2, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1, L.5422-4, L.5422-20, L. 5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5312-47, R.5411-1, R. 5411-2,  R. 5411-14 à R. 5411-16 et R.5411-18, R.5412-1 à R.5412-7-1, R.5426-15, R.5426-17, R.5426-17-1, R.5426-18, R.5426-19 et R.5426-20,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 262-37 et R.262-68 et suivants,

Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R213-10 et suivants,

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi,

Vu, ensemble, la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier les articles 46, 46 bis et 55,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,

Vu la délibération n° 2025-46 du 27 novembre 2025 du conseil d’administration de France Travail portant sur l’aide à la mobilité et la délibération n° 2024-35 du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail portant sur l’aide à la garde d’enfants,

Vu la décision n° 2024-42 du 25 juin 2024 du directeur général de France Travail relative à la compétence nationale exclusive des directions régionales Ile-de-France, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la gestion de l’indemnisation de certaines catégories de demandeurs d’emploi,

Vu la décision DG n° 2025-179 du 27 novembre 2025 du directeur général de France Travail relative aux missions pour lesquelles France Travail services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 – Inscription, orientation, accompagnement et gestion des droits

§ 1 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet de signer les décisions d’inscription, d’orientation vers l’organisme référent, ainsi que l’ensemble des décisions et actes relatifs à l’accompagnement et à la gestion de la liste des demandeurs d’emploi, y compris les décisions statuant sur les contestations formées contre ces décisions, notamment les décisions de cessation d’inscription, de changement de catégorie et de sanction à l’encontre des demandeurs d’emploi.

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet de signer :

  • 1) les décisions (à l’exception de celles relevant de la compétence de France Travail services) relatives aux allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ou de tout autre tiers, y compris leur remboursement lorsqu’elles ont été en trop versées, ainsi que les décisions statuant sur les contestations formées contre ces décisions,
  • 2) les décisions prises dans le cadre de dispositifs spécifiques d’accompagnement, notamment le contrat d’engagement jeune (CEJ), le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou le parcours d’accompagnement personnalisé (PAP) proposé aux collaborateurs parlementaires, y compris le remboursement des allocations lorsqu’elles ont été en trop versées, ainsi que les décisions statuant sur les contestations formées contre ces décisions,
  • 3) les décisions relatives à l’agrément des personnes en parcours d’insertion par l’activité économique (IAE),
  • 4) les bons SNCF,
  • 5) les bons de commande de prestations aux demandeurs d’emploi.

Article 2 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi

Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1de l’article 5 à l’effet de signer :

  • 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords-cadres nationaux de partenariat, à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 2) les conventions locales de subvention,
  • 3) les autres conventions d’initiative locale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 4) les marchés de prestations spécifiques d’un montant inférieur à 60 000 euros HT.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 2 de l’article 5.

Article 3 – Prestations en trop versées

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement de prestations en trop versées :

  • dans la limite de 36 mois à l’ensemble des agents.

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ainsi que de les admettre en non-valeur lorsque qu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées dans la limite de 650 euros

§ 3 – Les prestations visées au présent article sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers, ainsi que celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

Article 4 – Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de :

  • 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de l’agence ou à l’animation du service public local de l’emploi,
  • 2) signer les congés, les autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement,
  • 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail, pour tout fait ou acte intéressant l’agence.

Article 5 – Délégataires

§ 1 – directeurs d’agence

  • madame Fatouma Bacar, directrice de France Travail Dzoumogné.
  • madame Rahil Guelai, directrice de France Travail Mamoudzou,

§ 2 – responsables d’équipe

  • madame Nasrine Abdou, responsable d’équipe au sein de France Travail Mamoudzou,
  • madame Anfina Mohamed, responsable d’équipe au sein de France Travail Mamoudzou,
  • madame Fatima Ali, responsable d’équipe au sein de France Travail Mamoudzou,
  • monsieur Karim MADI, responsable d’équipe en mission au sein de France Travail Mamoudzou,
  • madame Fawuda Saïd, responsable d’équipe au sein de France Travail Mamoudzou,
  • madame Yanoura Hamida, responsable d’équipe au sein de France Travail Mamoudzou,
  • monsieur Elemane Abdou, responsable d’équipe au sein de France Travail Dzoumogné,
  • madame Rafaanti Madi Souf, responsable d’équipe au sein de France Travail Dzoumogné,
  • madame Sonia Madi Salim, responsable d’équipe au sein de France Travail Dzoumogné

§ 3 – éférents métier

  • madame Mariama Assani, référent métiers au sein de France Travail Dzoumogné
  • Mamoudzou,
  • madame Haingotiana Rakotondravola, référent métiers au sein de France Travail Mamoudzou,
  • madame Sitina Soule, référent métiers au sein de France Travail Dzoumogné

Article 6 – Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre permanent.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de France Travail Mayotte. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 7 – Abrogation et publication

La décision May n° 2025-16 DS Agences du 17 novembre 2025 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail.

Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2026.

Eric Heller,
directeur régional
de France Travail Mayotte