Délégation de signature du directeur régional de France Travail Normandie au sein des directions territoriales

Le directeur régional de France Travail Normandie,

Vu le code du travail, notamment ses articles, L.5131-6, L.5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L.5312-9, L.5312-10, L. 5422-20, L.5423-7, L.5424-26, L.5426-1-2, L. 5426-8-1 à -3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et -26, R.5312-47, R.5412-1 à R.5412-3, R.5426-15, R.5426-18 à R.5426-20,

Vu le code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.262-37 et R.262-68 et suivants,

Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R.223-10 et suivants,

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'opérateur France Travail,

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu, ensemble, la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier les articles 46, 46 bis et 55,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,

Décide :

Article 1 - Conventions de partenariat

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de, signer :

  • 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords-cadres nationaux de partenariat, à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 2) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour France Travail.

Article 2 - Marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de, signer les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 140 000 euros HT.

Article 3 - Décisions relatives au versement des allocations d’assurance chômage

Après instruction des demandes, délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 7 à l’effet de :

  • 1) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé,
  • 2) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des allocations, des majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement mentionnée au § 3 des articles 12 des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage,
  • 3) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations visées au § 3 des articles 46 bis des annexes VIII et X du règlement d’assurance chômage,
  • 4) accorder le maintien du versement des prestations au titre du § 3 de l’article 9 du règlement d’assurance chômage dans les deux cas visés au § 3 des articles 46 bis du règlement d’assurance chômage.

Les décisions visées au présent paragraphe sont prises dans les conditions et limites fixées par le régime d’assurance chômage, en particulier les articles 46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et les articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X, et par le bureau et le conseil d’administration de l’Unédic.

Article 4 - Prestations en trop versées

§ 1 - Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop versées :

  • dans la limite de 36 mois aux personnes désignées aux § 3 et § 4 de l’article 7
  • dans la limite de 48 mois aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7.

§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 7 à titre permanent et aux § 2, § 3 et § 4 de l’article 7 à titre temporaire à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,

  • d’un montant inférieur à 1000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers;
  • dans la limite de 650 euros lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.

Article 5 - Contestations et recours

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 7 à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre les décisions :

  • de suspension du revenu de remplacement, de l’allocation du contrat d’engagement jeune et du revenu de solidarité active ainsi qu’à la levée ou au refus de levée de cette suspension ; 
  • de suppression du revenu de remplacement et de l’allocation du contrat d’engagement jeune ou appliquant la pénalité administrative ;
  • de radiation de la liste des demandeurs d’emploi en cas de manquement aux obligations du contrat d’engagement ou du contrat d’engagement jeune ou de non-respect du projet de reconversion professionnelle ; 
  • d’avertissement envoyé au demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement, ni de l’allocation du contrat d’engagement jeune, ni du revenu de solidarité active. 

Article 6 - Fonctionnement général

§ 1 - Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1 de l’article 7 à l’effet de :

  • 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement ainsi que, les états de frais et autorisations d’utiliser un véhicule à l’exception de ceux se rapportant à des déplacements hors de France Métropolitaine et de l’outre-mer,
  • 3) les courriers accordant une promotion sur instruction du directeur régional ou sur celle du représentant de la direction des ressources humaines hormis pour les cadres supérieurs au sens de la CCN ou leurs homologues de droit public.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 2 de l’article 7.

§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées au § 1, de l’article 7 à l’effet de porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail pour tout fait ou acte intéressant la direction territoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 2 et § 3 de l’article 7.

Article 7 - Délégataires

§ 1 - directeur territorial

  • madame Christine Delorme, directrice territoriale Seine Maritime
  • monsieur Christophe Birette, directeur territorial Eure. Cette personne est également compétente à titre temporaire s’agissant de la signature des actes et décisions mentionnés aux articles 1 à 6 relevant de la direction territoriale Orne en cas d’absence de la directrice territoriale Orne.
  • madame Valérie Groult, directrice territoriale Orne. Cette personne est également compétente à titre temporaire s’agissant de la signature des actes et décisions mentionnés aux articles 1 à 6 relevant de la direction territoriale Eure en cas d’absence simultanée du directeur territorial Eure et de la directrice territoriale déléguée Eure.
  • monsieur Frédéric Montandreau, directeur territorial Calvados.
  • monsieur Samir Ghalem, directeur territorial Manche

§ 2 - directeur territorial délégué

  • madame Fanny Lepainturier, directrice territoriale déléguée Rouen
  • madame Laurence Valliot-Dancel, directrice territoriale déléguée Le Havre
  • madame Nathalie Rott, directrice territoriale déléguée Eure. Cette personne est également compétente à titre temporaire s’agissant de la signature des actes et décisions mentionnés aux articles 1 à 6 relevant de la direction territoriale Orne en cas d’absence de la directrice territoriale Orne
  • madame Laurence Mohand Cherif, directrice territoriale déléguée Calvados
  • madame Stéphanie Panier Vigier, directrice territoriale déléguée Manche

§ 3 - chargé de mission

  • monsieur Philippe Breinlinger, chargé de mission au sein de la direction territoriale Seine Maritime
  • monsieur Christophe Herpin, chargé de mission au sein de la direction territoriale Calvados et au sein de la direction territoriale Manche
  • monsieur Philippe Soyer, chargé de mission au sein de la direction territoriale Eure et au sein de la direction territoriale Orne
  • madame Brigitte Massari, chargée de mission au sein de la direction territoriale Eure et au sein de la direction territoriale Orne

§ 4 - chargée d’analyse et de pilotage des données

  • madame Sandrine Fontaine, chargée d’analyse et de pilotage des données au sein de la direction territoriale Seine Maritime

Article 8 - Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées, sauf précision contraire, dans la limite des attributions du délégataire et à titre permanent.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de France Travail Normandie. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 9 - Abrogation et publication

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail et prendra effet à compter du 1er octobre 2026. À cette date, la décision No n° 2026-10 DS DT du 28 avril 2026 sera abrogée.

Fait à Rouen, le 1er octobre 2026.

Fabrice Marie-Rose,
directeur régional
de France Travail Normandie