Le directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.5131-6, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, L.5426-1-2, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R.5312-25 et R.5312-26, , R.5312-47, R.5412-1 à R.5412-3, R.5426-15, R.5426-18 et R.5426-20,
Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R213-10 et suivants,
Vu le code de l'action sociale et des familles notamment les articles L.262-37 et R.262-68 et suivants,
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses articles 18 et 19,
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,
Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,
Vu, ensemble, la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier les articles 46, 46 bis et 55,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité, Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,
Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,
Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,
Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,
Décide :
Article 1 - Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 à l’effet de signer :
- 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords-cadres nationaux de partenariat, à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour France Travail,
- 2) les conventions locales ou départementales de subvention,
- 3) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour France Travail,
- 4) les marchés de prestations spécifiques d’un montant inférieur à 140 000 euros HT.
Article 2 - Service des prestations
Délégation est donnée aux personnes désignées au § 3 de l’article 6 à l’effet de :
- prendre les décisions et conclure les conventions mentionnées à l’article R. 5312‑4 du code du travail,
- statuer sur les recours gracieux formés contre les décisions mentionnées au présent article.
Article 3 - Prestations en trop versées
§ 1 - Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop versées dans la limite de 48 mois aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6.
§ 2 - Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,
- d’un montant inférieur à 1000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers ;
- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage ;
- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non‑valeur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage.
Article 4 - Contestations et recours
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre les décisions :
- de suspension du revenu de remplacement, de l’allocation du contrat d’engagement jeune et du revenu de solidarité active ainsi qu’à la levée ou au refus de levée de cette suspension ;
- de suppression du revenu de remplacement et de l’allocation du contrat d’engagement jeune ou appliquant la pénalité administrative ;
- de radiation de la liste des demandeurs d’emploi en cas de manquement aux obligations du contrat d’engagement ou du contrat d’engagement jeune ou de non-respect du projet de reconversion professionnelle ;
- d’avertissement envoyé au demandeur d'emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement, ni de l’allocation du contrat d’engagement jeune, ni du revenu de solidarité active.
Article 5 - Fonctionnement général
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 6 à l’effet de :
- 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,
- 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement,
- 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail pour tout fait ou acte intéressant la direction territoriale.
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 3 de l’article 6.
Article 6 - Délégataires
§ 1 - directeurs territoriaux
- madame Caroline Bacchini, directrice territoriale des Alpes de Haute Provence,
- monsieur Laurent Estroumza, directeur territorial des Hautes Alpes,
- monsieur Richard Spinosa, directeur territorial des Alpes Maritimes,
- monsieur Nicolas Conard, directeur territorial des Bouches-du-Rhône,
- madame Angélique Ricordel, directrice territoriale du Var,
- madame Aude Fredenucci, directrice territoriale de Vaucluse (jusqu’au 30 juin 2026).
§ 2 - directeurs territoriaux délégués
- monsieur Stéphane le Nallio, directeur territorial délégué des Alpes Maritimes,
- monsieur Guillaume Sagot, directeur territorial délégué Provence Nord,
- madame Emmanuelle Comont Darche, directrice territoriale déléguée Provence Sud,
- monsieur David Monge, directeur territorial délégué Marseille,
- monsieur Frédéric Caillol, directeur territorial délégué Marseille,
- monsieur Christophe Neuville, directeur territorial délégué Est et Haut Var,
- madame Anne Serisier, directrice territoriale déléguée Vaucluse,
- madame Fabienne Héline, directrice territoriale déléguée Toulon.
§ 3 - chargés de mission ou de projet
- madame Sophie Granchère, chargée de projet au sein de la direction territoriale des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes,
- madame Sophie Hervier-Zavarro, chargée de mission au sein de la direction territoriale des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes,
- monsieur Sylvain Armand, chargé de mission au sein de la direction territoriale des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes,
- madame Daphné Chandellier, chargée de mission au sein de la direction territoriale des Alpes Maritimes,
- madame Agnes Laloubeyre, chargée de mission au sein de la direction territoriale des Alpes Maritimes,
- monsieur Eric Blumental, chargé de projet au sein de la direction territoriale des Bouches du Rhône,
- monsieur Philippe Commencais, chargé de mission au sein de la direction territoriale des Bouches du Rhône,
- monsieur Christophe Dallain, chargé de mission au sein de la direction territoriale des Bouches du Rhône,
- madame Sophie Déon, chargée de projet au sein de la direction territoriale des Bouches du Rhône,
- madame Chrystèle Diebold, chargée de mission au sein de la direction territoriale du Var,
- madame Cécile Duval, chargée de mission au sein de la direction territoriale de Vaucluse,
- madame Raphaele Fleurot-Marie, chargée de mission au sein de la direction territoriale de Vaucluse,
- madame Anne Chabrier, chargée de mission au sein de la direction territoriale de Vaucluse.
Article 7 - Dispositions finales
Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre permanent.
Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours administratifs préalables le cas échéant formés contre ces décisions et actes.
Article 8 - Abrogation et publication
La décision Paca n° 2026-13 DS DT du 20 avril 2026 est abrogée.
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail.
Fait à Marseille, le 15 juin 2026.
Pascal Blain,
directeur régional
de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur