Délégation de signature du directeur régional de France Travail Réunion au sein des directions territoriales

Texte abrogé

Le directeur régional de France Travail Réunion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5131-6, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, L.5426-1-2, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R.5312-25 et R.5312-26, R.5312-47, R.5412-8, R.5426-11, R.5426-18 à R.5426-20,

Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R213-10 et suivants,

Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi,

Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de son annexe A, 

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,

Décide :

Article 1 – Conventions de partenariat et marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de, signer :

  • 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat, à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 2) les conventions locales ou départementales de subvention,
  • 3) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour France Travail,
  • 4) les marchés de prestations spécifiques aux demandeurs d’emploi d’un montant inférieur à 143 000 euros HT.

Article 2 – Prestations en trop versées

§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop versées :

  • dans la limite de 36 mois aux personnes suivantes :
    • madame Grâce Thia-Pow-Shin, chargée de mission au sein de la direction territoriale Nord-Est
    • madame Emmanuelle Payet, chargée de mission au sein de la direction territoriale Nord-Est
    • monsieur Gabriel Mangata Ramsamy, chargé de projets partenariats au sein de la direction territoriale Nord-Est
    • madame Lynda Gaudens, chargée de mission au sein de la direction territoriale Sud-Ouest
    • madame Sophie Lauret, chargée de mission  au sein de la direction territoriale Sud-Ouest
  • dans la limite de 48 mois aux personnes suivantes :
    • monsieur Pierric Ouvrard, directeur territorial Nord-Est
    • monsieur Dany Ramaye, directeur territorial Sud-Ouest
    • madame Corine Sayag, directrice territoriale déléguée Nord-Est
    • monsieur Jean-Jacques Cartaye, directeur territorial délégué Ouest
    • monsieur David Rivière, directeur territorial délégué Sud

§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,

  • d’un montant inférieur à 1000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers ;
  • dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage ;
  • d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations concernées sont celles versées pour le compte de l’assurance chômage. 

Article 3 – Contestations et recours

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre les décisions :

  • de radiation ou de radiation et de suppression du revenu de remplacement ou appliquant la pénalité administrative ;
  • de réduction, de suspension ou de suppression de l’allocation du contrat d’engagement jeune (ACEJ) et, le cas échéant, du revenu de remplacement ou de résiliation du CEJ ou de radiation et, le cas échéant, de suppression du revenu de remplacement ou encore appliquant la pénalité administrative.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 3 de l’article 5.

Article 4 – Fonctionnement général

Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de  :

  • 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,
  • 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement,  
  • 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail pour tout fait ou acte intéressant la direction territoriale.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées aux § 3 de l’article 5.

Article 5 – Délégataires

§ 1 – directeurs territoriaux

  • monsieur Pierric Ouvrard, directeur territorial Nord-Est
  • monsieur Dany Ramaye, directeur territorial Sud-Ouest

§ 2 - directeurs territoriaux délégués

  • madame Corine Sayag, directrice territoriale déléguée Nord-Est
  • monsieur Jean-Jacques Cartaye, directeur territorial délégué Ouest
  • monsieur David Rivière, directeur territorial délégué Sud

§ 3 – chargés de mission

  • madame Grâce Thia-Pow-Shin, chargée de mission au sein de la direction territoriale Nord-Est
  • madame Emmanuelle Payet, chargée de mission au sein de la direction territoriale Nord-Est
  • monsieur Gabriel Mangata Ramsamy, chargé de projets partenariats au sein de la direction territoriale Nord-Est
  • madame Lynda Gaudens, chargée de mission au sein de la direction territoriale Ouest
  • madame Sophie Lauret, chargée de mission  au sein de la direction territoriale Sud-Ouest
  • madame Sandrine Karoutchi-Faux, chargée de mission XP BRSA au sein de la direction territoriale Sud-Ouest

Article 6 – Dispositions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre permanent.

Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de France Travail Réunion. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.

Article 7 – Abrogation et publication

La décision Ré n° 2024-04 DS DT du 1er février 2024 est abrogée.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail.

Fait à Sainte-Clotilde, le 23 Juillet 2024.

Olivier Pelvoizin,
directeur régional
de France Travail Réunion