Le conseil d’administration de France Travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, R.5312-6 2° et R.5312-19,
Vu la délibération n° 2008-04 du 19 décembre 2008 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature et les conditions d’attributions des aides et mesures accordées par Pôle emploi,
Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,
Vu la délibération n° 2025-46 du 27 novembre 2025 du conseil d’administration de France Travail relative à l’aide à la mobilité,
Après en avoir délibéré le 28 mai 2026,
Décide :
Article 1 - Objet
Une aide à la mobilité est versée, dans les conditions fixées par la présente délibération, au demandeur d’emploi en recherche d’emploi (participation à un entretien d’embauche, un concours public, un examen certifiant, une prestation d’accompagnement, une immersion professionnelle (PMSMP), en reprise d’emploi ou qui entre en formation, afin de prendre en charge des frais de déplacements, des frais d’hébergement et/ou des frais de repas.
Article 2 - Bénéficiaires
Est éligible à l’aide à la mobilité le demandeur d’emploi inscrit en catégorie 1, 2, 3, 4 « stagiaire de la formation professionnelle », 5 « contrats aidés », 6, 7 ou 8, et qui :
- soit, après étude de France Travail, ne peut pas bénéficier :
- d’un revenu de remplacement mentionné à l’article L.5421-2 du code du travail ;
- de l’allocation de sécurisation professionnelle mentionnée à l’article L.1233-68 8° du code du travail ;
- de l'allocation du contrat d’engagement jeune mentionnée à l'article L.5131-5 du code du travail ;
- de l’allocation aux collaborateurs parlementaires prévue à l’article 19-IV de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans le vie politique ;
- soit est indemnisé ou indemnisable au titre de l’un des revenus ou allocations visés ci-dessus dont le montant est inférieur ou égal à l’allocation d’aide au retour à l’emploi minimale.
Article 3 - Conditions d’attribution
L’aide à la mobilité est accordée aux conditions suivantes :
- l’entretien d’embauche, la reprise d’emploi, la formation, la prestation d’accompagnement, l’immersion professionnelle (PMSMP), le concours public ou l’examen certifiant doit être situé à plus de 60 kilomètres (ou 20 kilomètres lorsque le demandeur d’emploi réside en dehors de la métropole) ou deux heures de trajet aller-retour du lieu de résidence du demandeur d’emploi ;
- en cas de prestation d’accompagnement, celle-ci figure sur la liste annexée à l’instruction de France Travail relative à l’aide à la mobilité, publiée au Bulletin officiel de France Travail ;
- en cas d’entretien d’embauche ou de reprise d’activité, l’entretien d’embauche ou la reprise d’activité doit concerner un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire d’au moins trois mois consécutifs ;
- en cas de formation, celle-ci doit avoir été préalablement validée par France Travail et être achetée, financée ou cofinancée par France Travail.
Sont également éligibles les dispositifs encadrés par une convention de partenariat nationale.
Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de l’aide à la mobilité :
- le bilan de compétences ;
- toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur (code et/ou conduite) ;
- l’accompagnement à la création d’entreprise ;
- l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Les frais sont pris en charge :
- pendant un mois maximum pour une reprise d’emploi ;
- pour la durée de la formation suivie par le demandeur d’emploi.
Article 4 – Modalités de la demande
La demande d’aide à la mobilité est effectuée via un téléservice mis à disposition dans l’espace personnel du demandeur d’emploi ou, en cas d’impossibilité, via un formulaire de demande dont le modèle est arrêté par France Travail.
Elle doit être faite :
- de préférence avant l’entretien d’embauche, la prestation d’accompagnement ou la participation à un concours public ou à un examen certifiant et au plus tard dans un délai de 7 jours, de date à date, après l’entretien d’embauche, le début de la prestation d’accompagnement ou le premier jour du concours public ou de l’examen certifiant ;
- au plus tard dans le mois suivant la reprise d’emploi ;
- au plus tard dans le mois suivant l’entrée en formation ou en stage en entreprise lorsque celui-ci est prévu dans le parcours de formation. Par exception, la demande peut être faite plus tardivement, dans des conditions fixées par instruction du directeur général.
Article 5 - Montant de l’aide
Frais de déplacement
Le montant maximum de la prise en charge des frais de déplacement est calculé sur la base du barème de 0,23 euro par kilomètre parcouru multiplié par le nombre de kilomètres aller retour.
Lorsque la prise en charge des frais de déplacement est réalisée sous forme de bons de transport, le montant de ces bons et les modalités de prise en charge sont négociés dans le cadre de convention(s) nationales conclue(s) par France Travail avec le(s) transporteur(s).
Frais d’hébergement
La prise en charge des frais d'hébergement correspond, dans la limite des frais engagés, à 31,20 euros par nuitée.
Frais de repas
La prise en charge des frais de repas correspond à un montant forfaitaire fixé à 6,25 euros par jour.
Plafond de prise en charge
Le demandeur d’emploi peut bénéficier de l’aide à la mobilité, tous types de prise en charge confondus, dans la limite d’un plafond annuel de 5 200 euros.
Le délai d’un an (12 mois glissants) court à partir de la première attribution d’une aide à la mobilité.
Article 6 - Modalités d’attribution dérogatoire de l’aide à la mobilité
Un accès dérogatoire, dans la limite de 40% des attributions, est possible pour répondre à des situations particulières de demandeurs d’emploi qui ne satisfont pas à une ou plusieurs des conditions suivantes :
- la catégorie d’inscription comme demandeur d’emploi ;
- la condition de ressources du bénéficiaire ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la distance entre le lieu de résidence et le lieu de l’entretien, du concours public, l’examen certifiant, de l’emploi, de la formation ou de la prestation d’accompagnement ;
- le lieu de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de la formation lorsque celle-ci se situe dans un Etat membre de l’Espace économique européen, en Suisse, en Andorre et à Monaco ;
- la durée de prise en charge des frais ;
- la nature des frais engagés au titre de la recherche d’emploi, de la reprise d’emploi ou de l’entrée en formation. La dérogation concernant la nature des frais engagés doit nécessairement être directement liée à la recherche d’emploi, à la reprise d’emploi ou à l’entrée en formation du demandeur d’emploi et conforme à son contrat d’engagement validé par France Travail. Cette dérogation est limitée à un sous-plafond annuel de 1 560 euros.
Ces dérogations sont accordées sur appréciation de France Travail selon des axes prioritaires définis au vu du diagnostic territorial réalisé préalablement. Les sommes exposées au titre de cet article entrent dans la limite des 5% du budget régional de la section « Intervention » exécuté au cours de l’année n-1 définie à l’article 1er de la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015.
Article 7 – Expérimentation
A titre expérimental jusqu’au 31 mai 2028, l’aide à la mobilité France Travail est également accordée lorsque le demandeur d’emploi est inscrit à la veille de son entrée en formation et que celle-ci est validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par :
- le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi lorsqu’elles sont d’une durée maximale de 12 mois ;
- les formations financées par un tiers (autre que les conseils régionaux et l’Etat), dans le cadre d’un partenariat régional avec France Travail lorsqu’elles sont d’une durée maximale de 12 mois.
Pour les formations autofinancées par le demandeur d’emploi y compris dans le cadre de la mobilisation de son CPF, ainsi que pour les formations financées par un tiers et relevant d’une convention de partenariat régionale, France Travail établit un plafond d’engagement annuel des formations financées par un tiers.
Sauf pour l’application du règlement (UE) 2021/817, les conventions de partenariat régionales listées ci-dessus doivent prévoir :
- la mobilisation l’aide à la mobilité ;
- l’action pour laquelle elle est mobilisée ;
- la durée de versement ;
- les modalités de suivi et de pilotage ;
- pour les formations à visée métier un taux d’accès à l’emploi 6 mois après la formation supérieur à 65 %.
Un bilan est établi chaque année.
Article 8 - Entrée en vigueur, exécution
La délibération entre en vigueur le 1er juin 2026 et s’applique aux demandes d’aide à la mobilité portant sur des actions éligibles effectuées à compter de cette date.
Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de France Travail.
Article 9 - Publication, abrogation
La délibération est publiée au Bulletin officiel de France Travail.
La délibération n° 2025-46 du 27 novembre 2025 est abrogée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le Président du conseil d’administration,
Alexandre Saubot