Le conseil d’administration de France Travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1-I, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5426-8-1 et suivants, L.6313-1 et suivants, R. 5312-6 2°, R.5312-19, R.5426-18 et suivants et R.6341-24-8,
Vu la délibération n° 2025-45 du 27 novembre 2025 du conseil d’administration de France travail relative à la rémunération de fin de formation,
Après en avoir délibéré le 28 mai 2026,
Décide :
Article 1 – Définition / bénéficiaires
La rémunération de fin de formation (RFF) est accordée aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation, validée, achetée, financée ou cofinancée par :
- France Travail ;
- un conseil régional ;
- l’AGEFIPH ;
- un OPCO ;
- une autre collectivité territoriale ;
- l’employeur, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
Sont également éligibles les dispositifs encadrés par une convention de partenariat nationale.
- Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation (RFF) sont les formations qui permettent à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L.6314-1 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. Une liste nationale des emplois et métiers éligibles est arrêtée par décision du directeur général de France Travail. En complément, des listes régionales d’emplois et métiers éligibles peuvent être arrêtées par décision des directeurs régionaux de France Travail, après information du conseil régional concerné et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).
Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de la rémunération :
- le bilan de compétences ;
- toutes les catégories de permis de conduire d’un véhicule terrestre à moteur (code et/ou conduite) ;
- l’accompagnement à la création d’entreprise ;
- l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- les prestations d’accompagnement et d’évaluation mises en œuvre par France Travail.
Article 2 – Versement / durée
La rémunération de fin de formation (RFF) est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la rémunération de fin de formation (RFF) ne peut pas excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R.6341-15 du code du travail, soit 3 ans.
En cas d’interruption de la formation pendant plus de 15 jours consécutifs, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu.
La rémunération de fin de formation (RFF) n’est pas attribuée ou cesse d’être versée aux demandeurs d’emploi ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite dans les conditions fixées à l’article L.5421-4 du code du travail.
Article 3 – Montant
Quel que soit le volume horaire hebdomadaire de la formation et sous réserve de l’assiduité du bénéficiaire dans le suivi de la formation, le montant de la rémunération de fin de formation (RFF) est égal au dernier montant journalier de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) perçu par l’intéressé à la date d’expiration de ses droits à cette allocation, sans pouvoir excéder un plafond. Le plafond de la rémunération de fin de formation (RFF), sous réserve de la reconduction de cette aide par le conseil d’administration, est revalorisé automatiquement le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25 du code de sécurité sociale.
La rémunération de fin de formation (RFF) est intégralement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans incidence sur l’assiduité du stagiaire dans le suivi de sa formation.
Elle n’est pas cumulable avec une bourse attribuée sur des critères sociaux à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en application de l’article L.821-1 du code de l’éducation.
Article 4 – Trop-perçus
France Travail procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L.5426-8 et suivants et R.5426-18 et suivants du code du travail.
Article 5 – Expérimentation
A titre expérimental jusqu’au 31 mai 2028, la rémunération de fin de formation (RFF) est également accordée lorsque le demandeur d’emploi est inscrit à la veille de son entrée en formation et que celle-ci est validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par :
- le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi lorsqu’elles sont d’une durée maximale de 12 mois ;
- les formations financées par un tiers (autre que les conseils régionaux et l’Etat), dans le cadre d’un partenariat régional avec France Travail lorsqu’elles sont d’une durée maximale de 12 mois.
Pour les formations autofinancées par le demandeur d’emploi y compris dans le cadre de la mobilisation de son CPF, ainsi que pour les formations financées par un tiers et relevant d’une convention de partenariat régionale, France Travail établit un plafond d’engagement annuel des formations financées par un tiers.
Sauf pour l’application du règlement (UE) 2021/817, les conventions de partenariat régionales listées ci-dessus doivent prévoir :
- la mobilisation de la RFF ;
- l’action pour laquelle elle est mobilisée ;
- la durée de versement ;
- les modalités de suivi et de pilotage ;
- pour les formations à visée métier un taux d’accès à l’emploi 6 mois après la formation supérieur à 65 %.
Un bilan est établi chaque année.
Article 6 – Entrée en vigueur, exécution
La délibération entre en vigueur le 1er juin 2026 et s’applique aux formations prescrites jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de France Travail.
Article 7 – Publication, abrogation
La délibération est publiée au Bulletin officiel de France Travail.
La délibération n° 2025-45 du 27 novembre 2025 est abrogée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le Président du conseil d’administration,
Alexandre Saubot