L’instruction n° 2024-6 du 7 février 2024, publiée au Bulletin officiel de France Travail n° 2024-10 du 16 février 2024, est mise à jour par la délibération n° 2024-71 du 19 décembre 2024 qui renouvelle l’expérimentation « Développer l’accès des demandeurs d’emploi à des formations financées par un tiers » pour l’année 2025 dans l’introduction, ainsi qu’aux points 1. Bénéficiaires et 2. Conditions, de la manière suivante :
La rémunération des formations France Travail (RFFT)
Consultez l'information complémentaire de ce texteIntroduction
A la place de :
En application de la délibération n° 2024-36 du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail, une rémunération peut être versée aux demandeurs d’emploi inscrits à la veille de l’entrée en formation afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation.
Il convient de lire :
En application de la délibération n° 2024-71 du 19 décembre 2024 du conseil d’administration de France Travail, une rémunération peut être versée aux demandeurs d’emploi inscrits à la veille de l’entrée en formation afin de leur assurer un revenu pendant toute ou partie de la durée de leur participation à une action de formation.
1. Bénéficiaires
A la place de :
La rémunération peut être versée à tous les demandeurs d’emploi inscrits avant l’entrée en formation qui suivent une action de formation dans les conditions fixées par la délibération n° 2024-36 du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail et qui ne peuvent bénéficier :
- de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail (aide au retour à l’emploi – ARE) que celle-ci soit versée pour le compte du régime d’assurance chômage ou par un ex-employeur du secteur public ;
- de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle - CSP).
[…]
Il convient de lire :
La rémunération peut être versée à tous les demandeurs d’emploi inscrits avant l’entrée en formation qui suivent une action de formation dans les conditions fixées par la délibération n° 2024-71 du 19 décembre 2024 du conseil d’administration de France Travail et qui ne peuvent bénéficier :
- de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail (aide au retour à l’emploi – ARE) que celle-ci soit versée pour le compte du régime d’assurance chômage ou par un ex-employeur du secteur public ;
- de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle - CSP).
[…]
2. Conditions
A la place de :
Le demandeur d'emploi en formation bénéficie d'une rémunération dans les conditions fixées par la sixième partie, livre troisième, titre IV du code du travail.
L’action de formation doit être validée, financée ou cofinancée par France Travail ou, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2024, validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par le compte personnel de formation ou par les fonds propres du demandeur d’emploi ou par un tiers dans le cadre d’un partenariat avec France Travail, dans des conditions fixées par l’instruction n° 2020-22.
Le demandeur d’emploi doit être inscrit à la veille de l’entrée en formation et ne percevoir aucune autre allocation lors de l’entrée en formation.
Il convient de lire :
Le demandeur d'emploi en formation bénéficie d'une rémunération dans les conditions fixées par la sixième partie, livre troisième, titre IV du code du travail.
L’action de formation doit être validée, financée ou cofinancée par France Travail ou, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2025, validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par le compte personnel de formation ou par les fonds propres du demandeur d’emploi ou par un tiers dans le cadre d’un partenariat avec France Travail, dans des conditions fixées par l’instruction n° 2020-22. Les conventions avec des partenaires sont possibles à l’exclusion de l’Etat et des Conseils régionaux. En effet, l’exclusion de l’Etat et des régions dans les conventions de partenariat se justifie par les dispositions de l’article L.6341-1 du code du travail qui indiquent notamment que l’Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et que France Travail n’intervient que de manière subsidiaire et pour le compte de l’Unédic.
Le demandeur d’emploi doit être inscrit à la veille de l’entrée en formation et ne percevoir aucune autre allocation lors de l’entrée en formation.