Convention de gestion avec le ministère de la Défense et des Anciens combattants (MinDAC)
Sommaire
2.1 Population concernée
2.2 Prestations versées
2.3 Périmètre délégué à Pôle emploi
2.4 Périmètre du ministère
3 Conditions d’ouverture de droits
3.1 Affiliation
3.2 Règles de coordination
3.3 La condition de chômage involontaire
4.1 Rémunérations à prendre en compte
4.2 Détermination du montant net de l’allocation
4.2.1 Application des cotisations de base
4.2.2 Particularité de la cotisation retraite complémentaire
6.1 La gestion des indus
6.2 Les saisies-arrêts et pensions alimentaires
6.3 Les admissions en non-valeurs
7 Le traitement d’une demande d’allocation
7.1 Modalités pour la prise en charge du flux
7.2 Modalités pour la reprise du stock
7.3 Impact sur le contrat de travail
7.4 Impact sur les motifs de rupture
7.5 Impact sur les différés
8 Le traitement d’une demande d’aide
1. Cadre juridique
L’article L 5424-2 du code du travail prévoit que les employeurs publics en auto-assurance peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, lui confier la gestion des allocations d’assurance.
A ce titre, Pôle emploi et l’Etat (ministères et administrations déconcentrées) représenté par l’opérateur national de paye (ONP), ont signé le 2 septembre 2011 une convention cadre ayant pour objet de confier à Pôle emploi la gestion de l’indemnisation du chômage des agents de l’Etat.
Cette convention cadre définit les règles générales de cette délégation de gestion, dans les conditions résultant de l’application :
• des accords relatifs à l’assurance chômage (convention, règlement général, accords d’application et annexes),
• des circulaires relatives à l’indemnisation du chômage des agents et contractuels de la fonction publique d’Etat,
• de la réglementation relative aux personnels militaires et aux ouvriers de l’Etat.
Chaque ministère se rattache par la suite à la convention cadre par le biais d’une annexe conventionnelle opérationnelle qui définit les particularités propres à chaque ministère.
Le ministère de la Défense et des Anciens combattants (MinDAC) est donc le premier ministère à signer une convention de gestion avec Pôle emploi.
2. Périmètre de la convention
2.1 Population concernée
Sont visés par l’annexe Défense :
- le personnel militaire à savoir les militaires de carrière et les militaires sous contrat,
- le personnel civil à savoir les agents titulaires (et stagiaires) et les agents contractuels,
- le personnel ouvrier à savoir les ouvriers titulaires (et stagiaires) et les ouvriers contractuels,
en situation de perte involontaire d’emploi ouvrant droit au bénéfice des allocations chômage et justifiant des conditions d'ouverture de droits, prévues par les accords relatifs à l’assurance chômage, et dont la charge de l’indemnisation revient à l’Etat.
Sont exclus par l’annexe Défense :
- les personnels militaires et civils de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE).
2.2 Prestations versées
L’article L. 5424-2 du code du travail fait référence à la gestion des allocations d’assurance soit :
- l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
- et l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF).
Concernant les aides accordées à un demandeur d'emploi du fait de sa qualité de bénéficiaire d'un droit ARE et fondées sur la convention d'assurance chômage, le code du travail ne leur donne pas force obligatoire.
De même, la circulaire DGEFP n° 18 du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public, mentionne que l’attribution éventuelle de ces aides semble souhaitable pour favoriser un retour rapide à l’emploi et un traitement équitable avec les salariés du secteur privé mais que les employeurs publics placés sous le régime d’auto-assurance ne sont pas dans l’obligation de les verser.
Par conséquent, l'employeur public, lorsqu'il conclut une convention de gestion, dispose d’un droit d’option au regard des aides de l'assurance chômage.
Concernant le MinDAC, ce dernier a opté pour l’ensemble de son personnel pour le versement de :
- l’aide différentielle de reclassement : ADR (art. 33 du règlement AC)
- l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise : ARCE (art. 34 du règlement AC)
- l’allocation décès (art. 35 du règlement AC).
L’aide pour congés non payés (art. 36 du règlement AC) et l’aide à l’allocataire arrivant au terme de ses droits (art. 37 du règlement AC) sont donc exclues.
2.3 Périmètre délégué à Pôle emploi
Pôle emploi effectue, pour le compte de l'Etat, les prestations suivantes :
● L’examen et la définition des droits des agents de l’Etat,
● Le calcul et le versement des allocations chômage,
● Le calcul et le versement des cotisations sociales à l’URSSAF compétente,
● Les déclarations fiscales puisque les allocations versées au titre de l’ARE CG (ou AREF CG ou aides sauf allocation décès) sont assimilées à des salaires,
● Les déclarations aux organismes sociaux à savoir :
- à la CAF :
Les bénéficiaires de l’ARE CG participent à l’échange relatif aux ressources et à l’allocation parentale d’éducation dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l’ARE.
- à la CNAM :
Les bénéficiaires de l’ARE CG participent aux signalements d’entrée et de sortie d’indemnisation dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de l’ARE. Cela ne concerne que le personnel civil et les ouvriers de l’Etat car le personnel militaire relève de la Caisse Nationale Militaire de sécurité Sociale.
- au RNCPS (Répertoire national commun de la protection sociale).
- à la CNAVTS :
Les bénéficiaires de l’ARE CG participent à l’échange relatif à la communication des périodes de chômage indemnisées dans les conditions de droit commun.
Les périodes de chômage indemnisées des militaires sont déclarées à la CNAVTS dans la mesure où ces personnels sont affiliés rétroactivement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale lorsqu’ils ont effectué moins de 15 ans de service et n’ont pas été radiés des cadres ou rayés des contrôles par suite d’infirmités.
En revanche, les périodes indemnisées au titre de l’ARE CG ne participent pas à la déclaration de fin d’année faite à la caisse de retraite complémentaire (IRCANTEC) car le MinDAC a opté pour une validation à titre gratuit des périodes de chômage indemnisées.
● La gestion des recours amiables et contentieux (représentation devant l'ordre juridictionnel administratif) relatifs aux décisions prises par Pôle emploi pour le compte du ministère, en dehors des indus.
Exemples : contestation de taux, contestation des périodes d’emploi et/ou salaires …
● La gestion des indus d'allocations selon la procédure appliquée actuellement par Pôle emploi aux indus d’allocation d’Etat.
2.4 Périmètre du ministère
2.4.1 Le contentieux lié aux activités à la charge du ministère
Restent à la charge du ministère de la Défense :
- les recours gracieux et contentieux relatifs aux indus,
- le recouvrement des indus après la phase amiable de 6 mois.
2.4.2 La délivrance d’une attestation employeur
Le ministère est tenu de délivrer aux agents de l’Etat une attestation employeur indiquant les motifs de ruptures volontaires et involontaires selon la convention AC et la réglementation applicable à la fonction publique (circulaires) et aux militaires (décret n°°2011-72 du 19 janvier 2011), ainsi qu’à la jurisprudence.
2.4.2.1 Attestation aménagée pour la phase transitoire du 01/10/2011 jusqu’à la mise en place de la dématérialisation de l’attestation par le MinDAC
Le MinDAC utilise deux types d’attestations employeurs :
- Modèle standard Unedic : utilisé pour le personnel civil et les ouvriers de l’Etat,
- Modèle sous agrément Unedic : le ministère bénéficie actuellement d’un modèle d’attestation spécifique pour son personnel militaire par agrément Unedic (1328).
En attendant la mise en place de la dématérialisation de l’attestation employeur par le ministère, il a été convenu entre le MinDAC et Pôle emploi, l’aménagement du modèle sous agrément 1328.
2.4.2.2 Attestation dématérialisée
A compter du 1er janvier 2012, pour tous les employeurs de 10 salariés ou plus (sauf exceptions), privés ou publics :
- l’attestation modèle standard sera transmise par voie électronique à Pôle emploi en application de l’art. R. 1234-9 du code du travail (décret 2011-138 du 1er février 2011),
- le modèle sous agrément 1328 sera dénoncé au profit de l’attestation standard dématérialisée.
2.4.2.3 Cas de non-remise d’attestation
L’article R. 4123-36 du code de la défense prévoit des motifs de rupture considérés comme extinctifs de droits, motifs n’ayant pas d’équivalent dans le secteur privé :
- La radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge,
- Les militaires involontairement privés d’emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
- La radiation des cadres en cours de disponibilité pour liquidation de pension militaire supérieure ou égale à un taux de 75%.
Conséquences réglementaires :
• La fin de période d'emploi extinctive de droits n'est pas utilisable comme fait générateur de droits pour une admission aux allocations d'assurance chômage,
• La période d’emploi n’est pas retenue pour la vérification de la condition d'affiliation, ni pour l’application des règles de coordination prévues par les articles R. 5424-2 et suivants du code du travail,
• La non-remise d’attestation d’employeur en présence d’un motif de rupture extinctif de droits.
Le MinDAC remettra au militaire un document type « attestation de fin d’emploi » indiquant la période d’emploi et le motif de rupture extinctif de droits entraînant la non-remise d’attestation.
Conséquence fonctionnelle :
• Le passé professionnel sera enrichi par une période hors champs. Cette codification ne permet pas la prise en compte, par l’applicatif, de cette période dans le cadre de l’examen d’une demande d’allocation de solidarité spécifique.
La Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle est saisie de la question relative à la prise en compte ou non de cette période (en attente de réponse)
2.4.2.4 Attestation irrecevable
Les attestations employeurs, dès le 1er octobre 2011, devront répondre à l’aménagement du modèle sous agrément 1328. Toutefois, les attestations n’y répondant pas, ne seront pas refusées pour ce simple motif.
Ainsi l’absence de numéro de convention, d’identifiant défense/alliance ou des indemnités liées à la rupture, ainsi que la mention d’un motif de rupture inexploitable, feront l’objet d’une communication entre Pôle emploi et la cellule indemnisation chômage du ministère.
La procédure à utiliser est la suivante :
Pôle emploi envoie une fiche de transmission accompagnée de la copie de l'attestation à la cellule indemnisation chômage du ministère pour demander les éléments manquants et obtenir les correctifs nécessaires au traitement de l’attestation employeur. La cellule retourne la fiche dans un délai de 48 heures en fournissant les éléments nécessaires.
Les autres motifs d’irrecevabilité de l’attestation employeur imposent la restitution de la demande d’allocations.
2.4.3 Les décisions relevant de la cellule indemnisation chômage du ministère
Les I.P.R ne sont pas compétentes pour examiner les cas individuels relevant de l’accord d’application n° 12 dont la charge de l’indemnisation incombe à un employeur public.
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, une fois la charge de l'indemnisation déterminée en application des articles R. 5424-2 à R. 5424-6 du code du travail, l'examen des conditions d'attribution de l'allocation et notamment la condition de chômage involontaire est effectué par l'organisme à qui incombe la charge de l'indemnisation.
Il appartient, le cas échéant, à l’employeur public d’organiser lui-même l’examen des cas individuels relevant de l’accord d’application n° 12 pris pour l’application de l’article 40 du règlement de l’assurance chômage, selon les critères réglementaires fixés par cet accord.
Restent donc à la charge du ministère l’examen des cas suivants :
- les demandes de remises au titre d’allocations ou d’aides au reclassement indûment perçues,
- les recours au 122ème jour suite au départ volontaire d’un emploi précédemment occupé.
Le ministère n’est pas impacté par les autres cas d’examen de l’accord d’application n° 12 :
- les cas de chômage sans rupture du contrat de travail : ce motif n’existe pas pour le ministère,
- le maintien du versement des prestations et l’appréciation de certaines conditions d’ouvertures de droits : pas de transmission prévue,
- les cas d’appréciation des rémunérations majorées : la règle est de prendre la rémunération en l’état.
Des procédures aménagées ont donc été créées pour organiser l’examen des dossiers et les modalités de transmission pour les demandes de remises gracieuses d’indus et les recours au 122ème jour.
A cet effet, sont mis en place :
● Par Pôle emploi : des correspondants secteur public régionaux dont la liste se trouve en annexe.
● Par le ministère : une cellule indemnisation chômage qui aura les mêmes critères que l’IPR pour l’examen des recours au 122ème jour des départs volontaires (recherches d’emploi/efforts de reclassement) et des remises de dettes (ressources/dépenses).
3. Conditions d’ouverture de droits
Les conditions d'ouverture d'un droit relevant d'une convention de gestion Pôle emploi sont en principe identiques à celles applicables dans le cadre du régime d'assurance chômage.
La condition de chômage involontaire est vérifiée dès lors que le débiteur légal du droit potentiel est identifié, en pratique, après :
- Vérification de la condition d'affiliation,
- Application des règles de coordination.
3.1 Affiliation
Les règles d’affiliation correspondent à l’article 3 du règlement annexé à la convention.
Pour information, en position d’activité ou de non-activité, les militaires ne sont pas rémunérés lorsqu’ils bénéficient de certains congés :
Les périodes de congés non rémunérés sont comme des périodes de suspension du contrat de travail, retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.
3.2 Règles de coordination
Pour déterminer la charge de l’indemnisation lorsque l’agent a été en poste auprès d’employeurs relevant de régimes différents, les articles R.5424-2 à R.5424-6 du code du travail fixent les règles de coordination applicables :
- Si la durée totale des emplois au titre d’organismes affiliés au régime d’assurance est la plus longue
→ Pôle emploi prend en charge au titre du régime d’assurance chômage.
- Si la durée totale des emplois au titre d’un employeur public en auto-assurance est la plus longue
→ L’employeur public prend en charge
- Si égalité du nombre de jours d’emplois dans les deux régimes
→ Le régime dont relève le dernier emploi prend en charge
Ces règles de coordination s’appliquent également aux employeurs publics en auto-assurance, en l’occurrence les ministères, en cas d’emplois successifs dans le seul secteur public de l’auto-assurance.
Ainsi, la règle de la durée d’emploi la plus longue s’applique pour la détermination de la charge de l’indemnisation sauf en cas d’égalité de la durée d’emploi où la charge de l’indemnisation incombe au dernier employeur.
Enfin, un employeur public, en fonction de son organisation, peut financer l'indemnisation de ses anciens agents au moyen d'un ou plusieurs budgets de fonctionnement.
Du point de vue de Pôle emploi, chaque budget de fonctionnement et son service gestionnaire associé est dénommé établissement financeur.
Le MinDAC dispose de trois établissements financeurs.
En cas d’emplois successifs dans plusieurs établissements financeurs au sein d’un même ministère, le MinDAC a opté pour que ce soit également la règle de la durée d’emploi la plus longue qui s’applique pour la détermination de la charge de l’indemnisation, sauf en cas d’égalité de la durée d’emploi où la charge de l’indemnisation incombe au dernier établissement financeur.
Exemple :
Sur une PRA de 28 mois, l’intéressé a travaillé successivement :
- 150 jours au MinDAC en tant que militaire de la marine
- 120 jours au MinDAC en tant que militaire dans l’armée de terre
- 180 jours à l’Education nationale au rectorat de Paris
- 80 jours à l’Education nationale au rectorat d’Amiens (dernier emploi)
1/ On détermine l’employeur ayant la charge de l’indemnisation
- Durée des périodes d’emploi au ministère de la Défense : 150 j + 120 j = 270 jours.
- Durée des périodes d’emploi au ministère de l’Education nationale : 180 j + 80 j = 260 jours.
→ Le ministère de la Défense remporte la charge de l’indemnisation.
2/ On détermine l’établissement financeur
- Durée des périodes d’emploi dans la marine : 150 jours.
- Durée des périodes d’emploi dans l’armée de terre : 120 jours.
→ La marine est l’établissement financeur.
3.3 La condition de chômage involontaire
3.3.1 Les motifs de rupture involontaires
3.3.1.1 Pour le personnel militaire
Motifs considérés comme involontaires : art. R 4123-33 du code de la défense
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire,
b) A la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) Pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires ;
2° Les militaires sous contrat :
a) Dont le contrat est arrivé à terme,
b) Dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale,
c) Dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) Dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion. »
Motifs assimilés comme involontaires : art. R 4123-34 du code de la défense
Pour déterminer si une fin de période d'emploi à l'initiative d'un agent militaire peut être "légitimée" et assimilée à du chômage involontaire, l'accord d'application n° 14 du 6 mai 2011 n'est pas applicable puisque ces cas sont prévus à l'article R. 4123-34 du code de la défense.
Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1° Les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
a) Suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
b) Se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
c) Changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
d) Conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
e) Créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ.
2° Les militaires sous contrat dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au 1° du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
a) Raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
b) Résiliation de marchés d'entreprises s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
c) Réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
d) Absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
e) Impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi. »
3.3.1.2 Pour le personnel civil et les ouvriers de l’Etat
Les motifs de rupture considérés comme involontaires et l’appréciation de la condition de chômage involontaire doivent résulter de l’application :
• de l’article 2 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage qui liste les cas de pertes involontaires d’emploi ouvrant droit au chômage : licenciement, fin de contrat de travail à durée déterminée, rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail (rupture pour motif économique).
La rupture conventionnelle n’est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux non titulaires de la fonction publique car celle-ci n’est pas prévue par leurs statuts respectifs.
• de l’accord d’application n° 14 qui liste les démissions considérées comme légitimes.
• des circulaires relatives à l’indemnisation du chômage des agents et contractuels de la fonction publique d’Etat (Circulaire DGEFP du 21 février 2011) et ouvriers de l’Etat (Circulaire n° 312135 du 15 novembre 2007).
1° Les agents titulaires
- Licenciement pour insuffisance professionnelle,
- Licenciement pour motif disciplinaire (révocation),
- Licenciement pour inaptitude physique
- Radiation d’office des cadres
- Non-réintégration faute de poste vacant au terme de la période hors cadre : la réintégration du fonctionnaire intervient obligatoirement à la première vacance. L’agent est donc susceptible de bénéficier des allocations chômage entre le terme de la période hors cadre et la première vacance.
- Non-réintégration, suite à une période de disponibilité, en cas de refus de réintégration par l’administration d’origine :
→ non-réintégration au terme d’une disponibilité
Depuis 1992, le Conseil d’Etat reconnaît aux fonctionnaires ayant demandé leur réintégration à l’issue d’une période de disponibilité, le droit de percevoir les allocations chômage lorsque cette réintégration est refusée par l’administration d’origine.
→ non-réintégration avant le terme normal de la disponibilité lorsqu’il n’a pu être fait droit à cette demande, faute de poste vacant
- Licenciement, après une disponibilité, en cas de refus successif de trois postes
- Suppression de poste après un placement en disponibilité ou mise à la retraite d’office à la suite d’une période de réorientation professionnelle : la situation de réorientation professionnelle peut prendre fin à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement au moins trois offres d’emplois publics.
Dans ce cas, l’agent peut être placé en disponibilité d’office ou mis à la retraite d’office et dans les deux cas, il s’agit d’une perte involontaire d’emploi.
- La retraite pour invalidité d’office : elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de façon définitive et absolue, par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie.
2° Les agents non titulaires
- La fin de contrat
- La fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur
- Tous les cas de licenciement
- Les démissions considérées comme légitimes (Accord d’application N°14)
- Démission avec indemnité de départ volontaire uniquement pour les ouvriers de l’Etat
- Non réintégration à l’issue d’un congé pour convenances personnelles ou d’un congé de mobilité.
- La mise à la retraite pour invalidité d’office
- Le refus de renouvellement de CDD légitime : lorsque l’agent refuse le renouvellement de son contrat, le juge administratif a estimé que l’employeur public en auto-assurance peut légitimement refuser d’indemniser au titre du chômage un ancien agent qui n’a pas accepté la proposition de renouvellement de son CDD.
Toutefois, il a souhaité encadrer cette compétence de l’employeur et a ainsi considéré que lorsque le refus de l’agent est fondé sur un motif légitime, il s’agit d’une perte involontaire d’emploi (CE, 13 janvier 2003).
3.3.1.3 Synthèse
3.3.2 Les motifs de rupture volontaires
3.3.2.1 Pour le personnel militaire
Motifs considérés comme volontaires : art. R 4123-35 du code de la défense
1° Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) Par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
b) A la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34 ;
c) Au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
d) Au terme d'un congé du personnel navigant ;
e) Pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Les militaires sous contrat :
a) Dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
b) Dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) Dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34. »
3.3.2.2 Pour le personnel civil et les ouvriers de l’Etat
1° Les agents titulaires
- Démissions non reconnues comme légitimes y compris la démission avec indemnité de départ volontaire (sauf pour les ouvriers de l’Etat) ;
- Radiation des cadres pour abandon de poste (CE, du 24 juin 1988 n°73094 CAZELLES ; CAA Nancy 17 juin 2003 n°98NC00368 Commune de Metz) ;
- La mise à la retraite
2° Les agents non titulaires
- Démissions non reconnues comme légitimes,
- Abandon de poste,
- Fin de période d’essai à l’initiative du salarié,
- Refus de renouvellement de CDD non légitime : le refus par l'agent du renouvellement d'un contrat de droit public est assimilé à du chômage volontaire s'il ne justifie pas de motifs légitimes de refus (Conseil d’Etat du 13-01-2003 «Centre communal d’action sociale de Puyravault).
- Mise à la retraite.
3.3.2.3 Synthèse et conséquences réglementaires
3.3.3 Mode opératoire des recours au 122ème jour
En attendant que l’applicatif prenne en compte ce type de recours auprès de l’employeur public, en cas de départ volontaire hors accord d’application n°14 (démissions légitimes), Pôle emploi, le MinDAC et le demandeur doivent, chronologiquement, suivre la procédure suivante :
1/ Rupture du contrat à l’initiative du salarié.
2/ Pôle emploi notifie un rejet manuel pour démission (cf. annexe 3, courrier n°1) avec le questionnaire examen au 122ème jour mentionnant la cellule chômage du MinDAC et non l’IPR.
3/ Le demandeur envoie son questionnaire examen au 122ème jour à la cellule chômage du MinDAC
4/ La cellule chômage examine le recours et notifie sa décision au correspondant secteur public de la région du demandeur dans le délai d’UN mois à compter du dépôt du recours :
● Si non recevable : elle notifie par mail ou par fax le motif d’irrecevabilité du recours à l’aide de la fiche de transmission n°1
● Si recevable : elle notifie par mail ou par fax sa décision à l’aide de la fiche de transmission n°1).
5/ Pôle emploi prend en compte la décision et la notifie à l’intéressé :
● Codification de la décision : mise en place d’une fonction de saisie des décisions de la cellule chômage pour les encadrants typés NENC (fonction MKCG, équivalente à la fonction MR05 pour les décisions IPR).
● Si ouverture de droits au 122ème jour : notification d’admission classique avec vérification de la date d’effet.
● Si rejet ou irrecevabilité : rejet manuel
4. Montant de l’allocation
4.1 Rémunérations à prendre en compte
• La période de référence calcul : pas de modification.
• Les rémunérations servant de base au calcul du salaire de référence : elles sont indiquées dans la circulaire DGEFP du 15-05-2007 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.
Il s'agit :
- des salaires bruts (traitement ou solde budgétaire pour les militaires),
- de l'indemnité de résidence,
- du supplément familial de traitement (ou de solde budgétaire),
afférents à la période de référence.
Le montant de l’indemnité de résidence et du supplément familial est calculé au taux en vigueur en métropole.
• Sont exclues :
- les indemnités accessoires du traitement
- les allocations familiales
- les indemnités pour travaux supplémentaires qui ne sont jamais prises en compte (article R. 4123-37 du code de la défense) sauf sur décision de l’employeur public.
• Rémunérations réduites des militaires
En position d’activité ou de non-activité, la rémunération des militaires est réduite lorsqu’ils bénéficient de certains congés.
Position statutaire | Congés | Réduction |
Activité | Congé de reconversion Congé complémentaire de reconversion |
En cas de rémunération d’un autre emploi public ou privé, réduction d’un tiers, de la moitié ou des deux tiers, selon le cas |
Non-activité | Congé de longue durée pour maladie | Réduction de moitié après une certaine durée du congé |
Retrait d’emploi | Réduction des trois cinquièmes | |
Disponibilité | Réduction des deux tiers |
• Règle de gestion
Il a été convenu entre Pôle emploi et le MinDAC que les éléments de rémunérations apportés sur l'attestation employeur n'ont pas à être reconstitués même si des écarts sont constatés (ex. : en cas de rémunérations réduite incohérentes).
4.2 Détermination du montant net de l’allocation
4.2.1 Application des cotisations de base
Les modalités de détermination du montant brut de l'allocation journalière sont celles énoncées à la section 2 - Chapitre 4 - Titre 1 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 à l'exception de l'article 19 portant sur la retenue relative à la participation pour le financement de la retraite complémentaire.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées et versées aux organismes de sécurité sociale selon les conditions standards (assujettissement, exonération, abattement en date de paiement) :
- Contribution sociale généralisée (CSG)
- Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)
La cotisation forfaitaire globale n'est pas précomptée sur le montant de l'AREF. Elle est facturée à l'employeur public et apparaît dans l'état financier CG.
En outre, conformément aux articles L. 242-13 et L. 325-1 du code de la sécurité sociale, une cotisation au titre du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est prélevée sur l'ARE lorsque la dernière activité professionnelle a été exercée comme salarié du secteur privé, soit dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, soit dans une entreprise dont le siège social est situé dans l'un de ces trois départements.
4.2.2 Particularité de la cotisation retraite complémentaire
● Principe de validation des périodes de chômage pour les employeurs publics
S'agissant de la validation des périodes de chômage, l'article 11 Ter de l'arrêté du 30-12-1970 modifié relatif au fonctionnement de l'Ircantec propose un choix aux employeurs publics :
- La validation à titre onéreux des périodes de chômage indemnisées (Art. 11 ter § 1)
Dans ce contexte, l'employeur public s'acquitte des cotisations auprès de l'IRCANTEC et la validation des périodes de chômage est intégrale.
C'est l'option retenue par l'Unedic dans le cadre de ses conventions de gestion.
- La validation gratuite des périodes de chômage indemnisées (Art. 11 ter § 2)
Dans ce contexte, l'employeur public ne s'acquitte pas des cotisations mais la validation des périodes de chômage est réduite.
● Conséquence sur la participation au financement de la retraite complémentaire
Suivant l'option choisie dans la convention de gestion, la retenue relative à la participation pour le financement de la retraite complémentaire prévue par l'article 19 du règlement annexé à la convention AC est ou n'est pas appliquée :
- L'employeur a opté pour la validation onéreuse des périodes de chômage indemnisées
La retenue est appliquée.
Son montant figure à titre informatif dans l'état financier adressé à l'employeur public.
- L'employeur a opté pour la validation gratuite des périodes de chômage indemnisées.
La retenue n'est pas appliquée.
Son montant ne figure donc pas dans l'état financier adressé à l'employeur public.
● Option retenue par le MinDAC et dans le projet de convention cadre
Le MinDAC et l'Etat dans le projet de convention cadre ONP/Pôle emploi ont opté pour la validation gratuite des périodes de chômage indemnisées.
En conséquence, la retenue de la participation pour le financement de la retraite complémentaire n'est pas appliquée.
5. Les paiements
Les paiements provisoires et acomptes pour les prestations ARE-CG et l’AREF-CG ne sont pas autorisés dans le cadre de la convention.
6. Les incidents de paiement
6.1 La gestion des indus
6.1.1 Le principe
La convention-cadre ONP pose le principe que la gestion des indus relève de la procédure appliquée actuellement par Pôle emploi aux indus d’allocation d’Etat :
• Pendant la phase amiable limitée à 6 mois : une compensation avec des allocations dues est opérée sous réserve de l'accord écrit de l'allocataire. Le remboursement peut également faire l’objet d’un étalement sur la base d’un échéancier convenu entre Pôle emploi et le débiteur.
• Si l’indu n’est pas recouvré au terme des 6 mois : Pôle emploi solde l’indu dans ses comptes, informe le service employeur du ministère concerné en transmettant les éléments nécessaires (identification de l’agent, adresse, montant du trop-perçu, motif, dates concernées, rappel de la procédure amiable…) afin que ce dernier émette un titre de perception à l’encontre de son ex-agent débiteur.
6.1.2 Les modes opératoires
3.1.2.1 La constatation
Il n'existe actuellement que deux régimes d'indemnisation dans le système d'information :
- Régime AC
- Régime Etat
Un régime de financement propre aux conventions de gestion est créé : le régime CG.
Les constats d’indus correspondant à chaque régime sont séparés, aucune compensation n’est effectuée sauf accord écrit du demandeur d’emploi.
En revanche, des récupérations d’indus entre différentes conventions peuvent être effectuées car toutes les conventions relèvent du même régime de financement.
6.1.2.2 Les contestations d’indus et les demandes de remises gracieuses
Le MinDAC reste compétent sur les recours gracieux, les contentieux relatifs aux contestations d’indus et les demandes de remises de dettes.
• Ces recours relèveront de la cellule indemnisation du MinDAC
• Le courrier de notification de l’indu (HC2J) mentionne la possibilité d’effectuer un recours gracieux ou hiérarchique auprès de «votre ancien employeur public (ministère) » ainsi que la possibilité de lui demander une remise, partielle ou totale, de la somme trop perçue.
Ces recours font l’objet d’une procédure aménagée avec deux options possibles.
Les courriers relatifs aux remises de dettes se situent en annexe.
Mise en place d’une fonction de saisie des décisions de remise de dette par la cellule chômage pour les encadrants typés NENC (fonction MKCG, équivalente à la fonction MR05 pour les décisions IPR).
6.2 Les saisies-arrêts et pensions alimentaires
L'ARE-Convention de gestion est saisissable et cessible dans les mêmes conditions que l'ARE, soit :
- Application du minimum insaisissable,
- Application du barème de saisie et cession des salaires et revenus de remplacement assimilés.
6.3 Les admissions en non-valeurs
Dans le régime d’assurance chômage, un indu constaté au titre du versement d'une allocation ou d'une aide peut être admis en non-valeur pour l'un des motifs suivants :
• Automatiquement
- Faible montant (montant de l'indu < à un seuil de déclenchement de procédure de recouvrement)
- Prescription de l'indu (3 ans)
• Sur constat administratif
- Débiteur insolvable
- Débiteur disparu (décès, NPAI, pas de domicile connu)
Par défaut, les indus au titre de sommes relevant d’une convention de gestion ne peuvent être admis en non- valeur de façon automatique.
Il convient donc, pour les cas visés, de transférer l’indu à la cellule indemnisation du MinDAC.
7. Le traitement d’une demande d’allocation
7.1 Modalités pour la prise en charge du flux
7.1.1 Définition du flux
La notion de flux concerne les personnels du ministère qui s’inscrivent dans le cadre d’une :
• première inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, quelle que soit la date de fin du contrat de travail,
• réinscription de plus ou moins de 6 mois, quelle que soit la date de fin du contrat de travail :
- avec rejets (tous motifs),
- avec droits MinDAC épuisés,
- avec reliquat de droits MinDAC déchu.
Conformément à cette définition, la délégation de gestion prendra effet au 1er octobre 2011 pour l’ensemble des personnels pouvant prétendre à une indemnisation dans les cas suivants :
• admission avec compétence financière du ministère (indépendamment du fait générateur),
• réadmission avec ouverture de droits courante relevant de la compétence financière du ministère en l’absence d'un reliquat de droits valide,
• admission avec ouverture de droits courante relevant de la compétence financière du ministère en présence d'un reliquat de droits valide (assurance chômage, MinDAC ou autre employeur du secteur public en auto-assurance) dès lors que le capital de l’ouverture de droits courante est plus favorable.
Pôle emploi aura la charge de notifier tous les rejets.
7.1.2 Critère retenu pour la gestion du flux
Le critère retenu pour le traitement des dossiers est le dépôt de la demande d’allocations.
Un contrôle de cohérence est prévu dans l’applicatif entre la date de dépôt de la demande d’allocation et la date de signature de la convention :
- Si le dépôt intervient avant le 1er octobre 2011, le dossier relève de l’auto-assurance.
- Si le dépôt intervient à compter du 1er octobre 2011, le dossier relève de l’auto-assurance typé convention de gestion.
7.2 Modalités pour la reprise du stock
Le ministère et Pôle emploi ont convenu de différer au 1er juin 2012 la prise en charge du stock des titulaires d'un droit ARE (en cours ou non) gérés par le ministère.
De ce fait, pendant une période transitoire entre le 1er octobre 2011 et le 1er juin 2012, le MinDAC continue de prendre en charge les reprises et les réadmissions qui sont de sa compétence financière lorsque celle-ci résulte du fait que le capital le plus favorable est celui du reliquat de droits géré par le ministère.
A compter du 1er juin 2012, l’ensemble des demandes d'allocations relevant de la compétence financière du ministère sont prises en compte selon les modalités standard applicables à un employeur public en convention de gestion Pôle emploi.
7.3 Impact sur le contrat de travail
Chaque employeur public finance l'indemnisation de ses anciens agents en fonction de sa propre organisation.
Du point de vue de Pôle emploi, chaque structure qui finance l'indemnisation est dénommée établissement financeur.
De ce fait, si l'employeur public est composé de plusieurs établissements financeurs, Pôle emploi produit une facture au titre de chaque établissement financeur.
Le MinDAC est organisé en 3 unités opérationnelles, soit trois établissements financeurs :
- Personnel militaire
- Personnel civil restructuré
- Personnel civil non restructuré
Pour mettre en œuvre la facturation aux frais réels, il est nécessaire que l’établissement financeur soit identifié sur l’attestation employeur.
Cette identification s’opère à travers deux données que l’on retrouve dans la rubrique 1 de l'attestation employeur figurant en annexe.
7.3.1 Les numéros de convention de gestion
Un numéro de convention est composé de 10 caractères :
- 7 caractères pour le numéro d'employeur au format alphanumérique suivant : AA MM RRR
AA : Année de la signature de la convention cadre signée entre Etat et PE.
MM : Mois de la signature de la convention cadre signée entre Etat et PE.
RRR : Identification du ministère rattaché par l’annexe à la convention cadre.
Pour le MinDAC : 1110 DEF (date d’effet de la convention de gestion au 1er octobre 2011).
- 3 caractères pour le numéro d'établissement financeur au format suivant : DDD
Pour le MinDAC, trois établissements donc trois numéros de convention de gestion :
- 1110 DEF MIL = Personnel militaire
- 1110 DEF CI1 = Personnel civil restructuré
- 1110 DEF CI2 = Personnel civil non restructuré
En pratique, trois factures sont produites.
7.3.2 Les codes affectation
Les codes affectations sont des codes alphanumériques sur six caractères qui permettent au MinDAC de structurer chaque facture mensuelle par budget opérationnel de programme (BOP) utilisé dans l'applicatif CHORUS.
Code |
Etablissement financeur |
Code affectation |
Libellé |
1110 |
DEF MIL |
146 005 |
Personnel militaire – DGA |
1110 |
DEF MIL |
178 011 |
Personnel militaire - Armée de terre |
1110 |
DEF MIL |
178 021 |
Personnel militaire - Marine nationale |
1110 |
DEF MIL |
178 031 |
Personnel militaire - Armée de l'air |
1110 |
DEF MIL |
178 064 |
Personnel militaire - Service de santé des armées |
1110 |
DEF CI1 |
146 005 |
Personnel civil restructuré – DGA |
1110 |
DEF CI1 |
178 011 |
Personnel civil restructuré - Armée de terre |
1110 |
DEF CI1 |
178 021 |
Personnel civil restructuré - Marine nationale |
1110 |
DEF CI1 |
178 031 |
Personnel civil restructuré - Armée de l'air |
1110 |
DEF CI1 |
178 064 |
Personnel civil restructuré - Service de santé des armées |
1110 |
DEF CI1 |
178 068 |
Personnel civil restructuré - Soutien des forces |
1110 |
DEF CI1 |
212 077 |
Personnel civil restructuré - Administration centrale |
1110 |
DEF CI2 |
146 005 |
Personnel civil non restructuré - DGA |
1110 |
DEF CI2 |
178 011 |
Personnel civil non restructuré - Armée de terre |
1110 |
DEF CI2 |
178 021 |
Personnel civil non restructuré - Marine nationale |
1110 |
DEF CI2 |
178 031 |
Personnel civil non restructuré - Armée de l'air |
1110 |
DEF CI2 |
178 064 |
Personnel civil non restructuré - Service de santé des armées |
1110 |
DEF CI2 |
178 068 |
Personnel civil non restructuré - Soutien des forces |
1110 |
DEF CI2 |
212 077 |
Personnel civil non restructuré - SGA |
7.3.3 Les contrôles
7.4 Impact sur les motifs de rupture
• Particularité des motifs de rupture du secteur public
Les motifs de fin de période d’emploi des agents du secteur public peuvent :
- être identiques à ceux du secteur privé mais ne pas avoir les mêmes effets sur l’indemnisation.
Exemples : le refus de renouvellement de CDD non-légitime.
- ne pas figurer sur l’attestation employeur dans la rubrique 6
Exemple : désertion.
• Solution transitoire entre le 1er octobre 2011 et le 1er janvier 2012 (Attestation dématérialisée)
L’applicatif ne prenant pas en compte les particularités du secteur public, une solution transitoire est aménagée ainsi :
- Le motif réglementaire réel de la fin de la période d'emploi est porté de manière manuscrite par le représentant de l'employeur public,
- Les motifs de fin de période d'emploi non mentionnés dans l'attestation employeur sont convertis dans l'un des motifs existants dès lors qu'ils produisent des effets équivalents au regard de l'examen de la condition de chômage involontaire.
C’est l’objet du tableau de concordance des motifs de rupture ci-dessous.
7.5 Impact sur les différés
Le MinDAC ne verse aucune indemnité au titre d’une rupture de contrat de travail, particulièrement pour les militaires.
Les rubriques correspondant aux sommes versées à l’occasion de la rupture seront complétées à zéro sur l’attestation employeur sous agrément.
Il appartient à Pôle emploi de considérer que les indemnités liées aux congés payés et aux motifs de rupture de contrat sont équivalentes à zéro et ne doivent pas générer de différé quel qu’il soit.
=> Vérifier que le système n’applique pas également de préavis en mesure conservatoire.
8. Le traitement d’une demande d’aide
Les aides assurance chômage relèvent d’une convention de gestion dés lors qu’elles sont attribuées au titulaire d’un droit ARE-CG.
De nouvelles allocations sont donc créées : ARCE-CG, ADR-CG…
Chaque employeur public étant libre de choisir les aides qu’il accepte de verser, l’aide est caractérisée par le N° de codification CG qui caractérise le droit ARE CG qui a permis son attribution.
L’applicatif métier prend en compte l’option définie par rapport au droit ARE-CG associé.
Rappel des aides pour le MinDAC :
- l’aide différentielle de reclassement
- l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise
- l’allocation décès
→ Blocage des fonctions d’attribution pour l’aide aux congés non payés et l’aide de fin de droits,
→ Un courrier de refus devra être envoyé si l’employeur n’a pas opté pour l’aide demandée.
Le directeur général adjoint
Clients, services et partenariat,
Bruno Lucas
Annexes :
- Annexe conventionnelle opérationnelle MinDAC - Pôle emploi
- Protocole opérationnel MinDAC