Le transfert de catégorie

Sommaire

1. Les hypothèses de transfert de catégorie

2. La procédure de transfert de catégorie

2.1. La procédure d’avertissement avant transfert de catégorie
2.2. La décision de transfert de catégorie
2.3. Les conséquences du transfert de catégorie
2.4. La constitution du dossier interne
2.5. La contestation des décisions de transfert de catégorie


1. Les hypothèses de transfert de catégorie [1]

Les changements de situation susceptibles d'avoir une incidence sur le classement d'un demandeur d'emploi sur la liste des demandeurs d'emploi sont énumérés ci-après.

A noter que le seul transfert automatique est le passage des catégories 1, 2, 3 aux catégories 6, 7, 8.

► La reprise d'activité de plus de 78h par mois

Si le demandeur d’emploi déclare être toujours à la recherche d’un emploi :

- une reprise d’activité professionnelle occasionnelle ou réduite d’une intensité supérieure à 78h par mois entraîne un transfert automatique des catégories 1, 2 ou 3 vers les catégories 6, 7 ou 8 ;

- une reprise d’activité professionnelle à temps plein d’une intensité supérieure à 78 h par mois nécessite un transfert vers la catégorie 5.

Les créateurs ou repreneurs d’entreprise qui indiquent continuer à rechercher un emploi peuvent demeurer inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et sont classés en catégorie 5-CEN, y compris après la date d’enregistrement de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés.

Ce n’est que dans l’hypothèse où le demandeur d’emploi déclare qu’il n’est plus à la recherche d’un emploi qu’une cessation d’inscription est possible [2].

Si la reprise d’activité est formalisée par un contrat aidé (contrat unique d’insertion), le demandeur d’emploi est transféré en catégorie 5-CA jusqu’au terme de son contrat. A l’issue de son contrat aidé et s’il est toujours à la recherche d’un emploi, il devra prendre contact avec son pôle emploi en vue d’un transfert dans une autre catégorie.

► La participation à une action de formation, rémunérée ou non, de plus de 40h

Une entrée en formation supérieure à 40 heures, que la formation soit rémunérée ou non, entraîne un transfert vers la catégorie 4 Formation.

Ce changement de catégorie n’est pas automatique et est effectué par Pôle emploi à réception des documents suivants :

- pour les demandeurs d’emploi ayant sollicité une rémunération de stage, l’attestation d’entrée en stage ou la demande de rémunération publique de stage ;

- pour les formations suivis par des demandeurs d’emploi non indemnisés, l’avis de changement de situation.

A l’issue de la formation, le demandeur d’emploi doit, s’il est toujours à la recherche d’un emploi, informer Pôle emploi en vue d’un transfert dans les catégories 1, 2 ou 3. Il sera alors invité à se présenter auprès de son pôle emploi en vue d’un entretien destiné à examiner ses possibilités de réinsertion compte tenu de la formation acquise.

Lorsque la formation est d’une durée totale supérieure à 40 heures et que les modalités de sa réalisation permettent de considérer le demandeur d’emploi comme immédiatement disponible (par exemple, le soir ou un ou deux jours par semaine, cours par correspondance), il est possible de maintenir l’inscription en catégorie 1, 2 ou 3. Le conseiller devra alors tenir compte de cette spécificité dans le suivi du demandeur d’emploi en adaptant les modalités du suivi à celles de la formation (par exemple, ne pas convoquer le demandeur d’emploi les jours où il est en formation).

Le congé de maladie ou l'incapacité temporaire de travail de plus de quinze jours

Une indisponibilité due à une maladie ou à un accident du travail entraîne un transfert vers la catégorie 4 pour la durée de l’arrêt de travail, si elle est supérieure à quinze jours. Le transfert de catégorie n’est, là non plus, pas automatique : le demandeur d’emploi doit adresser à Pôle emploi le volet n°3 de la prescription d’arrêt de travail.

A l’issue de son arrêt de travail, le demandeur d’emploi doit, s’il est toujours à la recherche d’un emploi, informer Pôle emploi en vue d’un transfert dans sa catégorie d’origine.

L'indisponibilité pour une maternité

Une personne en congé maternité doit être transférée vers la catégorie 4 pour la durée de son indisponibilité liée à sa maternité. En pratique, elle transmet à Pôle emploi le congé maternité délivré par son médecin. A l’issue de cette indisponibilité, l’intéressée doit, si elle est toujours à la recherche d’un emploi, informer Pôle emploi en vue d’un transfert dans les catégories 1, 2 ou 3.

L'absence du domicile supérieure à 35 jours calendaires dans l'année civile

Si le demandeur d’emploi déclare être toujours à la recherche d’un emploi, une absence du domicile de plus de 35 jours calendaires [3] entraîne un transfert vers la catégorie 4.

L’incarcération d’une durée supérieure à quinze jours

Une personne incarcérée de façon continue pour une durée supérieure à quinze jours et qui exécute sa peine sans pouvoir sortir de prison, n’a dans les faits pas accès au marché de l’emploi. Elle est considérée comme n’étant plus immédiatement disponible pour rechercher un emploi et doit donc être transférée vers la catégorie 4 pour la durée restante de son incarcération.

Toutefois, il convient de distinguer la situation des détenus incarcérés de façon continue de celle des détenus bénéficiant d’un aménagement de peine (liberté conditionnelle, semi-liberté ou placement sous surveillance électronique, placement extérieur …) ou se trouvant sous surveillance électronique de fin de peine (SEFIP).

Dans ces deux hypothèses (aménagement de peine et SEFIP), le détenu, à la recherche d’un emploi, est considéré comme étant disponible pour occuper un emploi, même à temps très partiel. Il peut donc demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi s’il est à la recherche d’un emploi. La situation de chaque demandeur d’emploi doit être appréciée au cas par cas.

Pour de plus amples informations sur ce point, voir la Fiche 1 de l’instruction PE n°2011-192 du 24 novembre 2011 relative à l’inscription des demandeurs d’emploi et au projet personnalisé d’accès à l’emploi.

Les personnes effectuant leur service national universel

Aux termes de l’article L. 111-2 du code du service national : « Le service national universel comprend des obligations : le recensement, la journée défense et citoyenneté et l’appel sous les drapeaux.
Il comporte aussi un service civique et d’autres formes de volontariat. (…)
».

Le recensement et la journée défense et citoyenneté n’entraînent pas un changement de catégorie.

En revanche, les personnes appelées sous les drapeaux, effectuant un service civique ou engagées dans une autre forme de volontariat visée par le code du service national sont considérées comme n’étant pas immédiatement disponibles pour rechercher un emploi. Elles doivent donc être transférées en catégorie 4-autre.

C’est notamment le cas des demandeurs d’emploi qui s’engagent dans une mission de service civique [4].

Ces changements de situation doivent être portés à la connaissance de Pôle emploi dans un délai de soixante-douze heures. Ils peuvent également être signalés par un tiers (employeur, organisme assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation au demandeur d’emploi).

2. La procédure de transfert de catégorie

2.1. La procédure d'avertissement avant transfert de catégorie [5]

Lorsque Pôle emploi est informé d’un changement de situation et si le directeur d’agence, sur proposition du conseiller, estime que le demandeur d’emploi n’est plus immédiatement disponible pour occuper un emploi, il lui envoie un avertissement avant transfert de catégorie l’informant qu’il envisage de modifier la catégorie des demandeurs d’emploi dans laquelle il est inscrit.

A réception de cet avertissement, le demandeur d’emploi dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites. Ce délai court à compter de la réception du courrier d'avertissement. Il s’agit donc d’un délai de quinze jours calendaires révolus. Pour déterminer la date limite à laquelle le demandeur d'emploi peut faire parvenir ses observations, il est généralement admis un délai de tolérance de 3 jours pour l’acheminement du courrier. Cependant, compte tenu des dimanches et jours fériés, il convient d’ajouter 5 jours au délai de quinze jours initialement accordé.

Exemple : un demandeur d’emploi a atteint son quota de 35 jours d’absence autorisés. Au 36ème jour d’absence déclaré, en date du 5 février, un avertissement avant transfert de catégorie lui est envoyé. La date limite jusqu’à laquelle l’intéressé pourra faire part de ses observation est donc le 25 février. La décision de transfert de catégorie sera donc prise à partir du 26 février.

Un avertissement avant transfert de catégorie ne peut pas directement faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. En effet, il ne s’agit pas d’une décision pouvant faire grief, mais d’un simple document préparatoire à une éventuelle décision future.

2.2. La décision de transfert de catégorie

2.2.1. L’autorité compétente

Les décisions de transfert de catégorie relèvent de la compétence du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein [6].

Les décisions de délégation de signature sont par nature personnelles : seul l’agent nommément désigné reçoit délégation de signature. La délégation cesse de produire effet avec le départ de l’agent qui en était le titulaire. Une nouvelle délégation de signature doit être faite au profit de son remplaçant et doit être publiée. Le directeur d’agence ou autre agent délégataires ne peuvent en aucun cas subdéléguer leur signature.

2.2.2. Le droit d'audition et d'accompagnement du demandeur d'emploi [7]

Avant que la décision de transfert de catégorie ne soit prise par le directeur d’agence, le demandeur d’emploi a la possibilité de solliciter un entretien au cours duquel il lui est possible d’expliquer plus précisément sa situation ou d’évoquer tout évènement susceptible de favoriser l’appréciation du directeur d’agence.

Le droit d’accompagnement reconnu au demandeur d’emploi lui permet, s’il le souhaite, de se faire accompagner par une personne de son choix.

A titre d'exemple, celle-ci peut être :

- un représentant d’un syndicat de salariés, d’une organisation de chômeurs ou d’une association ;
- un avocat ;
- un interprète ;
- ou un simple particulier.

Le droit d’être entendu et d’être accompagné pour tout demandeur d’emploi qui le souhaite ne le dispense pas de faire valoir ses observations écrites avant que ne soit prise la décision de transfert de catégorie.

Si l’entretien accompagné a lieu avant que l’intéressé n’ait produit ses observations écrites, il est invité par le directeur d’agence à les formaliser sur-le-champ, que ce soit par lui-même ou par l’intermédiaire de la personne qui l’accompagne. En cas de refus, il peut toujours faire parvenir ses observations écrites, dans la limite des quinze jours qui lui étaient accordés pour ce faire.

Enfin, il convient de noter que le droit d’accompagnement ne dispense pas le demandeur d’emploi d’être présent physiquement lors de l’entretien.

Le directeur d’agence n’est pas tenu de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique (art. 24 de la loi du 12 avril 2000).

2.2.3. La motivation et la notification des décisions de transfert de catégorie

Le directeur d’agence procède au transfert de catégorie du demandeur d’emploi si :

- aucune observation écrite de sa part n’est parvenue à Pôle emploi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti suite à l’envoi de l’avertissement avant transfert de catégorie ;

- les observations écrites qu’il a fournies n’ont pas apporté d’éléments de nature à modifier la décision annoncée de transfert. A contrario, si les éléments apportés par le demandeur d’emploi sont de nature à modifier cette décision, le directeur d’agence notifie à l’intéressé, en utilisant l’imprimé 409 (GL 9) joint en annexe, un abandon de procédure.

Comme les décisions de radiation et de cessation d’inscription, la décision de transfert de catégorie doit être motivée en droit (sur la base de l’arrêté du 5 février 1992 modifié, des articles R. 5411-6 à R. 5411-10, R. 5411-17 et R. 5411-18 du code du travail) et en fait (au vu de la situation personnelle du demandeur d’emploi). A noter que l’article 14 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que les décisions faisant l’objet d’un recours préalable obligatoire (voir point 2.5) doivent désormais être notifiées avec la précision que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision. L’imprimé 405 B (GL5 B) a été modifié en conséquence.

Elle doit être notifiée à l’intéressé en vertu de l’article R. 5411-18 du code du travail. La motivation de la décision de transfert de catégorie doit être claire, explicite, détaillée et individuelle.

La décision de transfert de catégorie fait l'objet d'une notification établie sur une liasse autocopiante dont les formulaires sont mis à la disposition des agences (imprimés GL).

Dans tous les cas :

- le premier exemplaire est envoyé à l'intéressé ;
- le second exemplaire est conservé par le pôle emploi avec le dossier, pour lui permettre de procéder immédiatement à la mise à jour du fichier. La durée de conservation du document est de deux ans.

2.3. Les conséquences du transfert de catégorie

Les décisions de transfert de catégorie prennent effet à la date du fait générateur.

La situation nouvelle dans laquelle le demandeur d’emploi se trouve a pour conséquence de modifier la catégorie des demandeurs d’emploi dans laquelle il est inscrit.

Les huit catégories de demandeurs d’emploi sont définies par la combinaison de critères selon l’arrêté du 5 février 1992 modifié par celui du 5 mai 1995.

Pour plus de précisions sur ce point, voir la Fiche 1 de l’instruction relative à l'inscription des demandeurs d'emploi et au projet personnalisé d'accès à l'emploi [8].

► Illustrations de transferts de catégorie

- un demandeur d’emploi inscrit en catégorie 1 [9] et qui débute une action de formation d’une durée de plus de 40h sera transféré en catégorie 4 [10] ;

- un demandeur d’emploi inscrit dans l’une des trois premières catégories qui retrouve un emploi à temps plein mais déclare vouloir continuer à rechercher un emploi et souhaite rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi sera transféré en catégorie 5 [11].

Le transfert de catégorie a également des conséquences sur le versement du revenu de remplacement. En effet, le versement du revenu de remplacement dépend de la situation du demandeur d’emploi et de la catégorie dans laquelle il est inscrit.

2.4. La constitution du dossier interne

L’agence enregistre dans le dossier du demandeur d’emploi les informations relevées dans la décision de transfert de catégorie et conserve tous les documents ou justificatifs en sa possession. Ce dossier peut être librement consulté par l'intéressé en application des règles relatives à l'accès aux documents administratifs.

2.5. La contestation des décisions de transfert de catégorie [12]

Les décisions de transfert de catégorie prises par Pôle emploi sont susceptibles de faire l’objet de deux recours :

- un recours gracieux, adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée c’est-à-dire au directeur d’agence : en matière de transfert, il s’agit d’un recours préalable obligatoire à tout recours contentieux [13];
- puis éventuellement un recours contentieux.

En cas de contestation d’une décision de transfert de catégorie, le recours gracieux constitue un préalable obligatoire au recours contentieux [14]. La requête consistant à demander l’annulation d’une décision de transfert, présentée par le demandeur d’emploi directement devant le juge, sera donc irrecevable si elle n'a pas été précédée d’un tel recours préalable. Ce motif d’irrecevabilité ne peut pas, en outre, être couvert en cours d’instance.

A noter que le recours contentieux contre une décision suite à recours doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagné d’un timbre fiscal de 35 euros, sauf pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 1635 bis Q du Code général des impôts. L’imprimé 406 (GL 6) a été modifié en conséquence.

La directrice générale adjointe
en charge des opérations,
Florence Dumontier


Notes

[1] Art. R. 5411-6 à R. 5411-10 du code du travail.
[2] Sur ce point, voir l’instruction relative à la cessation d’inscription

[3] Les samedis et dimanches et jours fériés sont comptabilisés.

[4] Instruction PE n° 2012-67 du 04/04/12 relative au service civique.
[5] Art. R. 5412-7 du code du travail.
[6] Article R. 5411-18 du code du travail - Instruction PE_CSP_2012_89 du 11 juin 2012 relative aux imprimés à utiliser dans le cadre de la gestion de la liste des demandeurs d’emploi. Instruction (INP/FS/2008/n°19) du 15 décembre 2008 pour modalités d'élaboration des délégations de pouvoir et de signature aux niveaux régional et infrarégional de Pôle emploi.

[7] Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

[8] Instruction n°2011-192 du 24 novembre 2011 relative à l’inscription des demandeurs d’emploi et au projet personnalisé d’accès à l’emploi.
[9] Personnes sans emploi, immédiatement disponibles, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi en CDI à plein temps.
[10] Personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi.
[11] Personnes pourvues d’un emploi à la recherche d’un autre emploi.
[12] Article R. 5411-18 du code du travail.

[13] Pour mémoire, les recours administratifs sont les demandes formulées par les demandeurs d’emploi tendant à remettre en cause les décisions prises à leur encontre par Pôle emploi. Ils comprennent :
- le recours gracieux, adressé à l’autorité administrative qui a pris la décision contestée (préalable obligatoire au recours contentieux en matière de transfert) ;
- et le recours hiérarchique, adressé à l’autorité supérieure (facultatif).
Les deux voies de recours administratifs existent indépendamment l’une de l’autre. Les demandeurs d’emploi ont la faculté d’exercer simultanément ou successivement les deux recours.
[14] Art. R. 5411-18 et R. 5412-8 du code du travail.