Prise en compte des piges réalisées par des journalistes dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

1. Caractéristiques de la rémunération à la pige et application de l’article 13 de la convention CSP du 19 juillet 2011

L’article 13 (modifié par avenant du 3 février 2012) prévoit qu’« au cours de son contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut réaliser des périodes d’activités professionnelles en entreprise, sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de 14 jours.

Chaque contrat est renouvelable une fois avec le même employeur ou la même entreprise utilisatrice.

Le cumul total de ces périodes d’activités professionnelles en entreprise peut être compris, au maximum, entre quatre et six mois ».

Pendant ces périodes, l’intéressé est salarié de l’entreprise ou de l’agence d’emploi et le CSP est suspendu.

Ainsi, dès lors que l’intéressé reprend une activité sous forme de contrat de travail à durée indéterminée (CDI), de contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou de contrat de travail temporaire (CTT) d’une durée inférieure à 14 jours ou supérieure à 6 mois, il sort du dispositif.

A noter toutefois qu’en cas de reprise d’activité de plus de 6 mois, si le contrat est rompu au cours de la période d’essai par l’une ou l’autre des parties, l’intéressé peut réintégrer le dispositif.

La pige est, par définition, une rémunération à la tâche.

Le code du travail pose une présomption de salariat concernant la réalisation de ces travaux.

En principe, le recours aux piges par les entreprises de presse s’effectue dans le cadre de CDI. En effet, le formalisme et les cas de recours spécifiques aux CDD ne correspondent pas à l’exercice de ce type d’activité.

Les caractéristiques des travaux rémunérés à la pige sont généralement :

- une absence de contrat de travail écrit, ce qui, compte tenu de la présomption de salariat posée par le code du travail, permet de qualifier la relation de travail de CDI ;

- une rémunération forfaitaire, dépourvue de référence horaire et, selon les cas, de période d’emploi.

Ainsi, compte tenu de ces particularités, la reprise d’une activité de pigiste par les journalistes licenciés pour motif économique, considérée, dans la quasi-totalité des situations, comme une reprise d’emploi en CDI, devrait entraîner systématiquement une sortie du CSP. Cependant, certaines situations particulières sont à prendre en compte.

2. Les différentes activités de pigiste possibles au cours du CSP

2.1. La reprise d’emploi sous forme de contrat à durée déterminée (CDD)

Le CDD est un contrat obligatoirement écrit où sont précisées, notamment, la durée d’emploi et le nombre d’heures de travail.

Les cas de recours aux CDD sont limitativement prévus par la loi.

Cette forme de contrat de travail n’est donc pas, en principe, compatible avec la réalisation de piges.

Cependant, un journaliste peut tout à fait conclure un CDD dans le cadre habituel du recours à ce type de contrat.

Dans ce cas, les règles de l’article 13 de la convention CSP du 19 juillet 2011 s’appliquent : le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) est suspendu dès lors que la reprise d’emploi est d’une durée minimale de 14 jours et maximale de 6 mois (186 jours).

Si toutefois, le bénéficiaire du CSP reprend une activité de pigiste dans le cadre d’un CDD, l’Unédic prévoit un aménagement de l’article 13 de la convention CSP du 19 juillet 2011 ; en cas de reprise d’emploi d’une durée inférieure à 14 jours, l’Unédic doit être saisie afin qu’une solution spécifique soit apportée au dossier.

Cette dérogation concerne uniquement les reprises d’activité en tant que pigiste dans le cadre d’un CDD.

Ainsi, dès lors que le justificatif fourni (en principe le contrat de travail ou le bulletin de salaire) comporte la mention « pige » (faisant référence au type de rémunération, à l’objet du contrat…) et que l’activité est de moins de 14 jours, le dossier doit être envoyé à la direction de la réglementation pour transmission à l’Unédic.

2.2. Les piges débutées avant la fin de contrat ayant donné lieu à adhésion au CSP

Dès lors que l’activité de pigiste a débuté avant la fin de contrat ayant donné lieu à adhésion au CSP, elle doit être considérée comme une activité conservée et l’ASP est intégralement cumulable avec les revenus de l’activité conservée.

Il convient de raisonner en termes d’activité et non de contrat de travail. Dès lors que l’intéressé réalisait des piges avant la fin de contrat de travail ayant donné lieu à proposition du CSP, s’il reprend des piges au cours du CSP, ces dernières sont considérées comme des activités conservées.

Exemple 1 : piges chez un employeur 1 et CDI chez un employeur 2. Licenciement économique par l’employeur 2 et adhésion au CSP. Au cours du CSP, l’intéressé réalise de nouveau des piges chez l’employeur 1 : il y a lieu de les considérer comme une activité conservée.

Exemple 2 : piges chez un employeur 1, un employeur 2, un employeur 3 et CDI chez un employeur 4. Licenciement économique par l’employeur 4 et adhésion au CSP. Au cours du CSP, l’intéressé réalise des piges chez un employeur 5, un employeur 6 et un employeur 7. L’intéressé exerçant l’activité de pigiste avant la fin du contrat ayant donné lieu à adhésion au CSP, il convient de considérer que les piges réalisées chez l’employeur 5, l’employeur 6 et l’employeur 7 sont des activités conservées.

Un bulletin de salaire ou un contrat portant la mention « pige » dont la date est antérieure à la fin de contrat ayant donné lieu à adhésion au CSP suffit à prouver l’existence de piges préexistantes.

2.3. Les piges réalisées dans un cadre informel

Le plus fréquemment, les piges s’effectuent dans un cadre peu formalisé.

Ainsi, la relation de travail est matérialisée par un simple bulletin de salaire et ne peut généralement pas donner lieu à la production d’un contrat de travail écrit ; la fréquence et les rémunérations issues de cette activité sont variables et imprévisibles, il n’y a pas de durée de travail quantifiable et enfin, la période d’emploi indiquée, le cas échéant, sur le bulletin de salaire, peut ne pas être représentative de l’activité (une pige peut se rapporter à un mois donné, alors qu’il s’agit d’une activité ponctuelle).

Si de telles reprises d’activité entraînent, en principe, la sortie du dispositif, elles ne sont, en revanche, pas incompatibles avec le versement de l’indemnité différentielle de reclassement (IDR) prévue par l’article 14 de la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP.

Toutefois, l’attribution de l’IDR, dans ce cadre, fait l’objet des aménagements suivants :

- la preuve de la reprise d’emploi s’effectue, à défaut de contrat de travail écrit, sur présentation du bulletin de salaire. En cas de réalisation d’une ou plusieurs piges, dans l’attente de la fourniture du (des) bulletin(s) de salaire (BS), l’intéressé reste dans le dispositif ;

- la condition liée à l’équivalence horaire n’est pas applicable, seule la baisse de rémunération d’au moins 15% entre le salaire de l’emploi perdu et le salaire de l’emploi repris est à vérifier ;

- la détermination du montant de l’IDR à verser est effectuée chaque mois en additionnant la totalité des revenus perçus. Il convient d’attendre la remise du ou des BS pour calculer le montant de l’IDR. L’intégralité de la rémunération perçue doit être prise en compte sur le mois où elle est perçue (date de paiement) pour calculer l’IDR. Si l’intéressé, en plus des piges, reprend un autre emploi, les sommes perçues à ce titre doivent également être prises en compte pour déterminer le montant de l’IDR même si elles ne sont pas liées à une activité de pigiste.

Dès lors que l’intéressé n’a pas réalisé de piges sur un mois donné (salaire = 0), il perçoit une allocation d’un montant égal à 30 fois le salaire journalier de référence, soit 100 % de son salaire antérieur.

A noter : la durée de versement de l’IDR et le plafond prévus à l’article 14 sont appliqués dans les conditions habituelles.

Une fois le plafond de versement de l’IDR atteint (plafond déterminé conformément aux règles de l’article 14 de la convention CSP), l’intéressé peut se réinscrire en catégorie 1 et bénéficier, le cas échéant, si les conditions d’attribution sont remplies, des règles de cumul des articles 28 à 32 du règlement général.

3. L'accompagnement

Les pigistes, quelle que soit leur situation y compris ceux visés au point 2.3., continuent à bénéficier de l'accompagnement jusqu'au terme des 12 mois.

Le directeur général adjoint,
Clients, services et partenariat
Bruno Lucas


Cette instruction complète l’instruction n°2011-146 du 29/08/11 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP)