La gestion des temps partiels

Sommaire

Partie 1 - Le temps partiel de droit commun

I. Réglementation
II. Modalités de gestion

Partie 2 - Le temps partiel sénior – Groupe fermé des bénéficiaires de l’accord du 22/01/2010

1. Réglementation
2. Modalités de gestion

Partie 3 - Le temps partiel thérapeutique

1. Démarches administratives
2. Modalités de gestion

Partie 4 - intégration d’un temps partiel en temps plein

 

Partie 1 - Le temps partiel de droit commun

I. Réglementation

Pour les agents de droit privé (article 10 de la convention collective nationale (CCN)) :

« l'agent en activité, sous réserve des nécessités du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, est autorisé sur sa demande à travailler à temps partiel pour une durée d'un an renouvelable sur demande expresse de l’intéressé formulée deux mois avant l’expiration de l’autorisation en cours ». Par exception, à la demande de l'agent et avec l’accord du directeur d’établissement, cette durée, qui s’entend en mois civils complets, peut être comprise entre 1 et 11 mois. ».

L’accord collectif du 19 décembre 2013, visant à l’adaptation des règles de gestion du travail à temps partiel des agents de droit privé en application de l’article 12 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, est venu complété les dispositions de la CCN.

Pour les agents publics (décret n°86-83 modifié du 17 janvier 1986) : le temps partiel est soumis à l'intérêt du service, sauf dans les cas prévus par l’article 34 bis pour lesquels il est accordé de plein droit sur demande :

• à l’occasion de chaque naissance ou adoption,
• pour raisons médicales, après avis du médecin de prévention,
• pour donner des soins à un proche,
• pour création ou reprise d’entreprise.

II. Modalités de gestion

2.1 Modalités de gestion applicables aux agents de droit privé

2.1.1 Motifs de recours

Tous les agents (hormis les agents en forfait jours) peuvent demander à bénéficier d’un travail à temps partiel dit « temps partiel de droit commun » sous réserve des nécessités du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel est accordée de plein droit pour la quotité choisie :

• pour la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant (article L. 1225-47 du Code du travail),
• pour nécessité de solidarité familiale (article L. 3142-16 du Code du travail),
• pour création ou reprise d'une entreprise (article L. 3142-78 du Code du travail),
• pour motif thérapeutique (aménagement de temps de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prescrit par le médecin du travail), (article 10 § 3 de la CCN) (voir ci-après)
• pour élever un enfant de moins de 8 ans (article 10 § 3 de la CCN).

2.1.2 Modalités de mise en œuvre
2.1.2.1 Première demande

L’agent fait part de sa demande par écrit à son encadrement en précisant de manière simultanée :

• la quotité de temps de travail (10 % (3 h 45 hebdomadaires)1 , 20 % (7 h 30)1, 30 % (11 h 15)1, 40 % (15 h)1, 50 % (18 h 45), 60 % (22 h 30), 70 % (26 h 15), 80 % (30 h), 90 % (33 h 45)),
N.B. : l'employeur informe chaque année le comité d'établissement du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée du temps de travail prévue à l'article L. 3123-14-1.
• la répartition de son temps de travail2,
• la date et la durée de mise en œuvre souhaitées,
• le motif de la demande, si le temps partiel est de droit.

Cette demande doit être transmise au moins 2 mois avant l’entrée en application.

L’encadrement doit formuler son avis sur le principe du temps partiel et sa répartition, et la direction des ressources humaines de l’établissement vérifie la conformité au regard des textes légaux et conventionnels et, si nécessaire, propose une autre modalité que celle souhaitée par l’agent.

En cas de refus, un entretien doit avoir lieu et les motifs du refus doivent être explicités par écrit. Le refus peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou par l’intermédiaire des délégués du personnel.

En cas d’accord sur la quotité de temps de travail, les modalités de répartition du temps de travail (pour les quotités inférieures à 70 %, par journée ou demi-journée travaillée et pour les quotités supérieures ou égale à 70 %, toute autre modalité) sont déterminées par la direction des ressources humaines (DRH) de l’établissement en accord avec l’agent.

L’accord est donné pour une durée d’un an, renouvelable sur demande expresse de l’intéressé formulée deux mois avant l’expiration de l’autorisation en cours. Par exception (à la demande de l’agent et avec l’accord du directeur d’établissement), cette durée peut être comprise entre 1 et 11 mois civils complets. Un avenant au contrat doit être élaboré.

Le temps partiel prend effet le 1er jour du mois suivant celui de l’accord à l’exception du temps partiel pour motif thérapeutique et pour les agents revenant d’un congé de maternité ou d’adoption légal (article 32 § 2 de la CCN).

2.1.2.2 Renouvellement

La demande de renouvellement doit être effectuée 2 mois avant le terme de la fin du temps partiel.

L’encadrement émet son avis en s’assurant de la compatibilité avec les nécessités du service et des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail (comme pour une demande initiale), cet avis est validé par la direction des ressources humaines régionale.

2.1.3 Rappel des modalités de modification de la répartition du temps de travail.

La durée de travail prévue dans le contrat de travail ou l’avenant doit être respectée. Doivent également être mentionnées les circonstances dans lesquelles cette répartition peut faire l’objet d’une modification ainsi que la nature de celle-ci. L’agent a le droit de refuser une modification de la répartition de ses horaires de travail lorsque le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications.

2.1.3.1 Modification ponctuelle

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peut intervenir qu’après le respect, par l’employeur, d’un préavis de 7 jours. Le point de départ de ce préavis est la notification de la modification envisagée au salarié.

Si le contrat de travail prévoit des cas de changement d’horaires, l’agent peut refuser la modification lorsqu’elle n’est pas compatible avec :

• des obligations familiales impérieuses ;
• le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;
• une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée (Code du travail, art. L. 3123-24).

Il est préconisé lorsque les jours de travail de l’agent sont modifiés (par exemple pour suivre une formation ou assister à une réunion de service) que la récupération intervienne dans le cadre de la semaine (pour respecter la durée prévue au contrat) ou au plus tard dans le mois.

2.1.3.2 Modification définitive

La modification de la répartition du temps de travail par l’employeur peut être envisagée à l’occasion du renouvellement de l’avenant à temps partiel.

L’agent peut également demander à modifier les conditions d’exercice de son temps partiel. La réintégration à temps plein ou la modification du temps partiel peut intervenir sous réserve de l’autorisation du directeur d’établissement et d’un préavis de deux mois avant la date souhaitée. La réintégration à temps plein intervient sans délai en cas de motif grave notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. (art. 10 § 4).

2.1.4 Dispositions spécifiques
2.1.4.1 Le temps partiel dit « à 90 % sur quatre jours » (applicable aux agents de droit privé et de droit public)

Le temps partiel dit « à 90 % sur 4 jours » est prévu dans l’accord national OATT du 30 septembre 2010 (art. 8) dans les termes suivants : « Par dérogation aux modalités de prise de jours RTT, l’agent à temps partiel à 90 % réparti sur 4,5 jours qui le souhaite, peut effectuer ce temps partiel sur 4 jours en accolant à la demi-journée non travaillée une demi-journée de RTT, une demi-journée de congé ou un crédit d’heures à due concurrence. Cet aménagement du temps partiel sur 4 jours est accordé de droit pour une durée minimale d’un an. »

a) Demande de passage à temps partiel

Le passage à temps partiel à 90 % doit être autorisé par la direction des ressources humaines régionale dans le respect de la procédure de l’article 10 § 2 de la CCN de Pôle emploi (agents de droit privé) et de l’article 34 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (agents de droit public). Le passage à temps partiel à 90 % est susceptible d’être refusé pour nécessité de service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail au même titre que le temps partiel de droit commun. En revanche, l’agent ayant obtenu l’autorisation de travailler à temps partiel à 90 % peut, de droit, travailler sur 4 jours selon le dispositif prévu à l’article 8 de l’accord national OATT.

Dans les faits, la demande d’autorisation de passage à 90 % et de la répartition du travail sur 4 jours est effectuée de manière simultanée par l’agent. La répartition de la durée hebdomadaire de travail proposée par l’agent doit être autorisée par la DRH de l’établissement. Un refus de la répartition proposée par l’agent peut être justifié pour des nécessités de service et d’organisation du travail. Conformément à l’article 10 de la CCN et au décret n°86-83, le refus devra être précédé d’un entretien avec l’agent et motivé par écrit.

Cet aménagement est accordé pour une durée d’un an.

Si l’agent est déjà à temps partiel et souhaite un temps partiel à 90 % aménagé sur 4 jours, il devra en formuler la demande deux mois avant la fin de son avenant initial à durée déterminée pour un agent de droit privé ou de la décision en vigueur pour un agent public à temps partiel. Il n’y a pas d’aménagement possible du temps partiel sur 4 jours en cours d’avenant ou de décision.

Pour les agents de droit privé, un avenant de passage à temps partiel dit « à 90 % sur 4 jours » doit être élaboré.

Pour les agents de droit public, une décision de passage à temps partiel dit « 90 % sur 4 jours » doit être élaborée.

b) Modalités d’aménagement du temps partiel sur 4 jours

Le temps partiel « à 90 % sur 4 jours » est une modalité d’aménagement du temps de travail hebdomadaire. Pour le bénéfice du temps partiel à 90 % sur 4 jours, la durée de travail de l’agent est bien de 33 h 45 par semaine. Cette durée est obligatoirement répartie en 4 journées à 7 h 30 et une demi-journée de 3 h 45. Ce dispositif ne constitue donc pas une annualisation du temps de travail.

C'est à l'agent de s'organiser pour poser les demi-journées d’absence afin de pouvoir travailler 4 jours. Si l’agent n’a pu se constituer un droit à récupération ou s’il a épuisé ses droits à absence, il devra travailler sur sa durée hebdomadaire normale (4,5 jours).

– JRTT

Ce dispositif permet à l’agent de positionner, par demi-journée, l’ensemble des JRTT qui devront être accolés à la demi-journée habituellement non travaillée.

L’agent à 90 % bénéficie de 13,5 JRTT pour une année complète, soit 27 demi-journées de RTT accolée sur la demi-journée « de repos temps partiel »

Dans la mesure où l’agent a opté pour cette organisation du temps de travail, il doit positionner, dès le début de son temps partiel, l’ensemble des JRTT dont il dispose afin de travailler réellement sur 4 jours. Une répartition du travail sur 3 journées et 2 demi-journées ne peut donc être autorisée.

! L’agent ayant fait le choix de positionner ses JRTT sur la demi-journée à travailler, ne peut pas, dans les faits, les placer sur son CET.

– Crédit d’heures

L’agent pourra également faire varier son horaire de travail afin de pouvoir positionner des demi-journées de récupération qui seront accolées à la demi-journée habituellement non travaillée (« repos temps partiel »). Ce crédit devra être constitué dans les limites et conditions de l’horaire variable applicable.

Conformément à l’accord national OATT, ces demi-journées de récupération sont limitées à 20 par an.

Ce dispositif de temps partiel ne vise pas à créer un droit à absence supérieur à celui d’un agent à temps partiel de droit commun à 90 %. En conséquence, aucune avance sur le crédit d’heures n’est possible.

! L’agent n’a pas l’obligation de réaliser des durées journalières supérieures mais s’il ne s’est pas constitué un crédit suffisant et si ces droits à absence sont épuisés, il sera amené à travailler sur 4,5 jours.

– Congés

Les congés payés acquis ne pourront être positionnés qu’en dernier lieu et de manière exceptionnelle sur la demi-journée normalement à travailler, le fractionnement des congés payés ne garantissant pas un droit réel au repos et contrevenant à l’objectif d’ordre public relatif à la protection de la santé des agents.

De la même façon qu’avec les congés payés, la demi-journée à travailler peut également être couverte en utilisant les congés de fractionnement, les congés d’ancienneté et les jours mobiles.

Pour les agents de droit privé, étant donné le régime d’acquisition et de prise des congés payés (CP), lequel diffère de celui des JRTT, le décompte d’une semaine de congés d’un agent à temps partiel travaillant contractuellement sur 5 jours, correspond à 5 jours de CP. De même, le congé payé posé sur la demi-journée de travail est décompté pour un jour. Ainsi, si l’agent décide, par exemple, de poser un congé de fractionnement, un congé d’ancienneté ou un jour mobile sur la demi-journée à travailler, il lui sera décompté un jour.
Le point de départ des congés est le premier jour où l’agent aurait dû travailler et tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise doivent être décomptés.

Pour les agents de droit public, le nombre de jours de congés annuel acquis est équivalent à celui des agents placés à 90 % temps partiel « de droit commun », d’où un nombre de congés annuels sur l’année civile de 22,5 jours. Le décompte d’une semaine complète de congé annuel d’un agent public à 90 % sur 4 jours correspond à 4,5 jours. Le congé annuel ou jour de fractionnement posé en compensation de la demi-journée non travaillée est décompté pour une demi-journée.

2.1.4.2 Le temps partiel annualisé

NB : les différentes modalités d’organisation du temps de travail qui ne sont pas établies sur un rythme hebdomadaire identique relève de l’annualisation (ex. : une semaine de repos temps partiel toutes les 5 semaines).

Depuis le 1er janvier 2014, un planning doit être établi pour tous ces agents.

La possibilité d’aménager un temps partiel sur l’année civile se réalise dans les conditions de l’article 9, chapitre 4 de l’accord national OATT du 30 septembre 2010.

Le passage temporaire en temps partiel annualisé n’est pas de droit.

L’encadrement doit formuler son avis sur la demande d’autorisation de temps partiel annualisé, présentée par l’agent, et la direction des ressources humaines régionale valide la demande, en fonction des nécessités de services et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.

La demande d’annualisation du temps partiel doit correspondre à un aménagement annuel du temps de travail : les demandes d’aménagement sur un cycle différent ne pourront pas être validées (NB : le travail à temps partiel s’organise sur la semaine ou l’année).

En cas de refus, un entretien doit avoir lieu et les motifs du refus doivent être explicités par écrit. Le refus peut faire l’objet d’un recours hiérarchique ou d’une intervention des délégués du personnel.

Le temps partiel annualisé est, sauf exception (ex. retour de longue maladie ou congé maternité), mis en œuvre de telle manière qu’il couvre une année civile complète. Pour cela, un planning est établi du 1er janvier au 31 décembre.

Un planning annuel prévisionnel positionnant les périodes travaillées et les périodes de repos temps partiel est établi par le responsable hiérarchique et l’agent. Le planning est établi sur la base de journées complètes de travail (7 h 30) ou de journée complète non travaillée dites de « repos temps partiel » (sauf pour ce qui concerne, la demi-journée de repos temps partiel à positionner comme indiquée dans le tableau ci-dessous).

Le planning est établi de telle manière que l’agent commence par une période travaillée. La planification prévisionnelle de tout type de repos autre que les repos temps partiel obéit aux règles propres à chacun de ces types de repos. Autrement dit, les journées de congés (congés payés, jours mobiles, JRTT) peuvent être positionnées à titre uniquement prévisionnel. Les règles de pose des congés payés prévues pour les temps partiels de droit commun ne sont pas applicables, les périodes étant planifiées d’une manière globale sur une année civile. Les congés sont à positionner sur les périodes laissées libres en dehors des périodes travaillées et des périodes de repos temps partiel.

Les 5 jours supplémentaires (ponts/jours mobiles), les jours de congé d’ancienneté et de fractionnement s’imputent sur les jours à travailler. Les agents doivent préciser leur choix concernant la régularisation de la journée de solidarité selon les modalités de l’accord OATT lors de l’établissement du planning.

Le positionnement des jours de repos temps partiel (RTP) dans le calendrier annuel ne peut pas être modifié sans l’accord des deux parties.

En fonction des variables du calendrier, le nombre des RTP est susceptible de varier.

La planification doit être établie selon une quotité précise de travail à temps partiel selon les conditions suivantes :

Quotité de temps de travail Durée annuelle à temps partiel (heures) Jours à travailler
10% 161 21
20% 321 43
30% 482 64
40% 643 86
50% 803 107
60% 964 129
70% 1125 150
80% 1286 171
90% 1446 193
Journée de solidarité (JSO) : l’agent en temps partiel annualisé conserve le choix entre les 2 modalités de réalisation de la JSO prévues par l’accord OATT.

Exemple pour un 80 % :
- Soit l’agent prévoit de réaliser la JSO par le retrait d’1 JRTT, le planning comprendra alors 11 JRTT (et non pas 12) et cela à titre indicatif. Dans ce cas, une fois que tous les jours de congés sont indiqués, le planning affiche un nombre de jours de travail à réaliser de 171.
- Soit l’agent souhaite positionner à titre indicatif ses 12 JRTT, dans ce cas, une fois tous les jours de congés positionnés, le planning indicatif affiche un nombre de jours à travailler de 170 jours, mais l’agent devra également réaliser un crédit de 7 heures au titre de la JSO.

Ce planning étant indicatif et l’agent ayant la possibilité d’arrêter son choix jusqu’au 1er novembre, il conserve la possibilité en cours d’année de choisir une modalité de réalisation différente de celle qui avait été indiquée dans son planning.

 

 2.2 Modalités de gestion applicables aux agents de droit public

2.2.1 Motifs de recours

Tous les agents publics peuvent demander à accomplir un service à temps partiel sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

Le service à temps partiel (50 % (18 h 45 hebdomadaires), 60 % (22 h 30), 70 % (26 h 15) ou 80 % (30 h)) est accordé de plein droit sur demande dans les cas suivants :

• pour les agents comptant un an de service à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer,
• après avis du médecin de prévention, lorsque l’agent est un travailleur handicapé, relevant de l’une des catégories visées aux 1°,2°, 3°,4°,9°,10°et 11° de l’article L. 5212-13 du Code du travail,
• pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave,
• pour créer ou reprendre une entreprise. Dans ce cas, la durée maximale du service à temps partiel est de deux ans et peut être prolongée d'au plus un an. Pôle emploi a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. L’agent public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

2.2.2 Modalités de mise en œuvre
2.2.2.1 Première demande

L’agent fait part de sa demande par écrit à son encadrement en précisant de manière simultanée :

• la quotité de travail (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %),
• la répartition de son temps de travail,
• la date et la durée de mise en œuvre souhaitées,
• le motif de la demande, si le temps partiel est de droit.

Cette demande doit être transmise au moins 2 mois avant l’entrée en application.

L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et 1 an.

Les modalités afférentes au temps partiel sont déterminées entre la DRH de l’établissement et l’agent.

L’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel peut être refusée pour des motifs liés aux nécessités de service, compte tenu des possibilités d’aménagement dans l’organisation du travail sauf dans les cas énumérés ci-dessus et pour lesquels l’octroi du temps partiel est de droit sur demande de l’intéressé.

Si un refus d’autorisation est envisagé, un entretien préalable avec l’agent doit être organisé permettant d’apporter les justifications au refus envisagé mais aussi de rechercher un accord, en examinant notamment des conditions d’exercice du temps partiel différentes de celles portées par la demande initiale.

La décision de refus doit être motivée dans les conditions prévues par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. La motivation doit être claire, précise et écrite. Elle doit comporter l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus. La seule invocation des nécessités du service ne saurait suffire.

Si l’agent conteste le refus, il peut saisir la commission paritaire compétente (CPLU pour les agents des niveaux d’emploi I à IVA ; CPN 5 pour les agents des niveaux d’emplois supérieurs). Celle-ci émet un avis. L’agent dispose également des voies du recours gracieux auprès de l’autorité hiérarchique supérieure et du recours contentieux auprès de la juridiction administrative.

2.2.2.2 Renouvellement

L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est renouvelable pour la même durée que celle accordée initialement, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans.

Cette tacite reconduction ne s’exerce que si l’agent concerné comme son supérieur hiérarchique souhaitent que les modalités du temps partiel soient reconduites de façon identique. En cas de souhait de modalités différentes de la part de l’un ou de l’autre, une nouvelle délivrance d’autorisation doit être effectuée, à l’issue de la période initialement définie.

A l’issue de cette période de tacite reconduction de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une nouvelle demande et d’une décision expresse.

Pour les agents bénéficiant d’un temps partiel de plein droit, si les conditions requises viennent à disparaître, il peut être mis fin au temps partiel après notification des motifs par lettre recommandée et examen des observations présentées par l'intéressé.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

2.2.3 Dispositions spécifiques
2.2.3.1 Rémunération

La rémunération des agents à temps partiel est calculée au prorata de leurs durées effectives de service lorsque la quotité est de 50 %, 60 % ou 70 %. Ainsi, un agent qui travaille à mi-temps percevra 50 % de la rémunération d’un agent à temps plein.

Par contre, les quotités de 80 et 90 % sont rémunérées respectivement 6/7éme (85,7 %) et 32/35éme (91,4 %) de la rémunération d’un agent à temps plein.

2.2.3.2 Le temps partiel dit « à 90 % sur quatre jours »

Cf. 2.1.4.1

2.2.3.3 Le temps partiel annualisé

Dans les conditions fixées par le décret n°2002-1072 du 7 août 2002, les agents publics de l’établissement peuvent obtenir l’autorisation d’assurer un service à temps partiel dans un cadre annuel.

La durée annuelle de l’obligation de service compte tenu de la quotité de temps de travail retenue est répartie par journée ou demi-journée selon un calendrier annuel préalablement établi en concertation avec le responsable d’agence ou de service.

Le calendrier fixe les périodes travaillées et les périodes non travaillées qui doivent intégrer les périodes de congés annuels auxquels l’agent a droit, ainsi que la répartition des horaires de travail pour toutes les périodes travaillées. Il couvre obligatoirement une période de 12 mois civils entiers et débute le premier jour du premier mois de la période retenue.

La planification doit être établie selon une quotité précise de travail à temps partiel (50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %) selon les conditions suivantes :

Quotité de temps de travail Durée annuelle à temps partiel (heures) Jours à travailler
50% 803 107
60% 964 129
70% 1125 150
80% 1286 171
90% 1446 193


Il est précisé que les agents en temps partiel annualisé exerçant des journées de 7,5 heures, le calcul du nombre de journées travaillés est effectué en considération des dispositions de l’OATT.

L’autorisation d’effectuer un service à temps partiel annualisé étant une modalité particulière d’organisation du temps partiel, elle est soumise aux nécessités de service y compris pour les cas de temps partiel de plein droit.

La décision d’octroi du temps partiel annualisé est établie par le directeur régional après vérification par la direction des ressources humaines régionale des conditions administratives et de la durée annuelle de l’obligation de service compte tenu de la quotité de temps de travail retenue et des horaires de travail pendant les périodes travaillées et des droits à congés annuels.

Pour l’encadrement supérieur (cf. art. 4.2 de la CCN), cette autorisation est accordée par le directeur général après avis du directeur régional .

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est accordée pour une période d'un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction. A l'issue d'une période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de Pôle emploi, si les nécessités du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. En cas de litige, la commission administrative paritaire compétente peut être saisie.

Partie 2 - Le temps partiel sénior – Groupe fermé des bénéficiaires de l’accord du 22/01/2010

1. Réglementation

Pôle emploi donnait la possibilité à tout agent de droit privé âgé de 55 ans et plus jusqu’au 31 mars 2013 de choisir de travailler à temps partiel selon le cadre de l’accord « relatif au recrutement et au maintien dans l’emploi des seniors au sein de Pôle emploi » signé le 22 janvier 2010.

L’accord relatif au recrutement et au maintien dans l’emploi des seniors au sein de Pôle emploi a pris fin au 31 mars 2013.

2. Modalités de gestion

2.1 Groupe fermé des bénéficiaires

Les demandes en vue d’une baisse du temps de travail émanant d’agents âgés de plus de 55 ans concernés ont été prises en compte de plein droit jusqu’au 31 mars 2013.

Depuis cette date, les demandes de passage en temps partiel sénior ne sont plus recevables, mais il convient de poursuivre la gestion du groupe fermé des bénéficiaires selon les modalités définies dans l’accord.

2.2 Rappel des impacts en paie

Un temps partiel senior de 50 % bénéficie d’un taux de rémunération de 65 %.
Un temps partiel senior de 60 % bénéficie d’un taux de rémunération de 75 %.
Un temps partiel senior de 80 % bénéficie d’un taux de rémunération de 95 %.

2.3 Modification de l’organisation et de la répartition

Chaque année, à date anniversaire, la répartition de la durée du travail convenue peut être modifiée par accord entre l’agent et son encadrement. La quotité de temps partiel qui a été choisie dans le cadre de l’accord sénior est maintenue.

Si l’agent souhaite une autre quotité de temps de travail à temps partiel, sa demande d’autorisation de passage à temps partiel se réalisera dans les conditions du temps partiel de droit commun.

Le retour à temps plein intervient sans délai, à la demande de l’intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement de situation familiale.

En cas de mise en temps partiel thérapeutique, le bénéfice du temps partiel sénior est suspendu pendant la période et la sur-rémunération n’est alors pas due. A sa reprise, le salarié reprend dans les conditions définies initialement dans l’avenant de temps partiel sénior selon la quotité de travail prévue.

Partie 3 - Le temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est une modalité particulière de travail à temps partiel constituant un aménagement du temps de travail pour motif médical.

1. Démarches administratives

1.1 Démarches préalables auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)

Ces démarches sont semblables pour les agents de droit privé et de droit public.

Les agents doivent respecter plusieurs étapes :

1. Le médecin traitant propose à l’agent la reprise à temps partiel pour raison thérapeutique à l’issue d'un arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non professionnelle) ou accident de travail.
2. L’agent transmet à la caisse de sécurité sociale (CPAM) l’attestation médicale de demande d’un temps partiel thérapeutique.
3. La CPAM organise un contrôle avec le médecin-conseil qui déterminera la durée et le montant des indemnités qui seront versées à ce titre. La CPAM décide seule si elle veut verser ou non des indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique.

N.B. : concernant les maladies professionnelles (MP) ou les accidents du travail (AT) survenus à un agent de statut public (à la date de l’AT/MP), l’attestation médicale délivrée par le médecin traitant est transmise au service accidents du travail de la direction générale qui organise un contrôle avec un médecin agréé qui autorisera ou non le temps partiel thérapeutique.

L'indemnité journalière conformément au 1er alinéa de l'article L. 323-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de reprise du travail, peut être maintenue par la caisse pendant une durée maximale d’un an.

1.2 Démarches auprès de la médecine du travail et de prévention

1.2.1 Pour les agents de droit privé

L’agent s’adresse à la DRH de sa région qui lui demandera d’effectuer une visite médicale de reprise afin d’acter ce temps partiel thérapeutique. L’appréciation de l’aptitude au travail est de la compétence exclusive du médecin du travail. L’employeur est tenu de mettre en œuvre ce temps partiel thérapeutique, prescrit par le médecin du travail, qui est de droit (art. 10 § 3, al. 4 de la CCN) indépendamment de la décision de la CPAM de verser ou non les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) complémentaires.

1.2.2 Pour les agents de droit public

Après un congé de maladie ordinaire d'origine non professionnelle, l’autorisation est accordée directement par la DRH de l’établissement.

Pendant ou au terme d’un congé de grave maladie, l’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique est subordonnée à la production d’un avis favorable à cette modalité de reprise du travail émanant du comité médical (cf. § 2.3).

Pendant ou au terme d’un congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’autorisation de travail à temps partiel thérapeutique est subordonnée à la production d’un avis favorable à cette modalité de reprise du travail émanant d’un médecin agréé.

2. Modalités de gestion

2.1 Mise en place de l’avenant pour les agents privés ou de la décision pour les agents publics

Une fois l’avis du médecin du travail ou du médecin de prévention rendu, les modalités de reprise du temps partiel (jours, horaires…) sont déterminées par la DRH de l’établissement en accord avec l’agent. Préalablement à l’établissement de l’avenant ou de la décision, la DRH s’assure auprès du médecin du travail ou du médecin de prévention que l’aménagement du temps de travail retenu répond aux prescriptions et contraintes médicalement justifiées.

La DRH de la région établit un avenant à l’agent de droit privé et une décision à l’agent de droit public afin d’acter la prise en compte du temps partiel thérapeutique et d’intégrer la date de début et la date de fin.

Pour les agents de droit privé, la durée de l’avenant est établie pour la période de temps partiel thérapeutique prescrite par le médecin du travail.

Au terme de la période initialement prescrite de temps partiel thérapeutique, il est préconisé d’organiser une nouvelle visite auprès du médecin du travail afin qu’il évalue l’aptitude de l’agent à reprendre à temps plein ou qu’il prescrive, le cas échéant, une prolongation du temps partiel thérapeutique.

Pour les agents de droit public, le temps partiel pour motif thérapeutique est accordé par une décision d’une durée maximale de 3 mois, et suit systématiquement un arrêt de travail pour maladie, grave maladie ou accident de travail.

Cette décision est renouvelable selon les mêmes formes que la décision initiale.

2.2 Intervention auprès de la CPAM pour les agents privés et publics.

Si la CPAM a décidé de verser des indemnités journalières (IJSS) complémentaires à l’agent en temps partiel thérapeutique, le versement est fait directement à l’agent ; il n’y a pas de subrogation.

La DRH régionale produit et envoie mensuellement à la CPAM une attestation de salaire sur laquelle figure le montant du salaire (ou traitement) théorique rétabli sur un temps plein et le montant du salaire (ou traitement) à temps partiel.

Le montant des indemnités journalières ajouté au salaire versé par Pôle emploi, ne peut dépasser le salaire net habituel de l’agent.

Le montant des IJSS est déterminé par la CPAM et peut être égal à la perte de salaire découlant du temps partiel thérapeutique.

Lorsque le montant des indemnités journalières n’a pas pour effet d’assurer le maintien du salaire net de l’agent, la prestation complémentaire prévue dans le régime de prévoyance est versée en complément, à condition que l’agent ait transmis à la DRH le relevé des indemnités journalières versées par la CPAM.

! En application de l’article 10 § 3 al.4 de la CCN, le temps partiel thérapeutique d’un agent de droit privé peut être prescrit par le médecin du travail (sur recommandation du médecin traitant). Il se peut toutefois que la CPAM décide de ne pas verser des IJSS et en conséquence il n’y aura pas de prestations complémentaires assurées par Pôle emploi ou l’organisme de prévoyance.

2.3 Situation particulière des agents de droit public à l’issue de la période de congé de grave maladie

A l’issue de la période de congé de grave maladie acceptée par le comité médical ou avant son terme, l’agent de droit public peut saisir le comité médical qui peut émettre un avis favorable pour une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique.

La CPAM est informée de l’avis du comité médical et prend position sur cette demande :

► soit la CPAM suit l’avis du comité médical et alors les modalités de gestion sont celles prévues plus haut ;

► soit la CPAM ne suit pas l’avis du comité médical et l’agent de droit public pourra solliciter un temps partiel de droit commun pour une durée limitée ne donnant pas droit aux versements des indemnités de la CPAM.

2.4 Traitement des absences pour maladie des agents en temps partiel thérapeutique

En cas d’arrêt de travail pendant la durée du temps partiel thérapeutique, la rémunération versée à l’agent de droit privé est celle prévue dans l’avenant à temps partiel et celle versée à l’agent de droit public est celle découlant de la décision le plaçant à temps partiel pour motif thérapeutique.

En revanche, l’attestation maladie envoyée par la DRH régionale à la CPAM intégrera les salaires prévus au contrat initial, à savoir le salaire que l’agent aurait perçu s’il avait travaillé sur sa quotité de travail initiale.

La subrogation est mise en œuvre, à condition que l’agent ait transmis à la DRH et à la CPAM son arrêt de maladie dans les délais légaux (48 heures). La prestation complémentaire prévue dans le régime de prévoyance est versée en complément des IJSS maladie.

A l’issue de la période de congé de grave maladie acceptée par le comité médical ou avant son terme, l’agent de droit public peut saisir le comité médical qui peut émettre un avis favorable pour une reprise.

2.5 Incidence sur le 13e mois et l’allocation vacances

La Commission d’interprétation (n°8 du 28 mars 2012) a précisé que « si l’agent concerné produit le justificatif de son indemnisation par la Sécu pour ce qui concerne le mi-temps non travaillé, il ne sera pas procédé à la réduction du montant du 13ème mois au titre de la période de mi-temps thérapeutique considérée ». Le service RH régional doit obtenir les justificatifs du temps partiel indemnisé par la Sécurité sociale pour la prise en compte de la période indemnisée dans le calcul du 13e mois.

Le calcul de l’allocation vacances et de l’indemnité complémentaire de congé payé se fait, lui, sur la base de la quotité de travail appliquée.

2.6 Incidence sur les JRTT et les jours de CP

A l’instar des agents à temps partiel de droit commun, le nombre de jours RTT est proratisé à hauteur de la quotité de temps de travail.

Pour les jours de CP, l’acquisition se fait de la même manière que pour les agents à temps plein et les règles de pose sont celles des agents à temps partiel.

Partie 4 - intégration d’un temps partiel en temps plein

Pour les agents de droit privé, la réintégration à temps plein intervient, avant l’expiration de l’autorisation en cours, sur demande des agents intéressés. Il en est de même pour une modification des conditions d'exercice du temps partiel sous réserve de l’accord du directeur d’établissement. Les demandes afférentes sont présentées au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein intervient sans délai, à la demande de l’intéressé, en cas de motif grave, notamment pour cause de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Le changement de quotité (temps plein à temps partiel / temps partiel à temps partiel / temps partiel à temps plein) intervient en principe le premier jour du mois.

Pour les agents de droit public, qui souhaitent réintégrer leurs fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel, la demande doit être présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. Elle est accordée par le décisionnaire ayant octroyé l'autorisation.

Le directeur général adjoint
ressources humaines et relations sociales,
Jean-Yves Cribier


Notes

1. Le recours à des quotités de temps de travail inférieures à 50 % doit pour raison de nécessité de service, rester exceptionnel.

2. Pour les quotités de temps de travail inférieures à 70 %, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (nouvel article L. 3123-14-4).


 Cette instruction remplace la note DGRHRS du 5 mars 2003 « Temps partiel annualisé »