Portage salarial : effets de l’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015
Par décision du 11 avril 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi du 25 juin 2008 qui confient à une branche professionnelle le soin d’organiser le portage salarial par accord national interprofessionnel étendu.
Cette décision a remis en cause l’encadrement du portage salarial tel que défini par l’accord du 24 juin 2010, étendu par l’arrêté ministériel du 24 mai 2013, applicable à compter du 8 juin 2013 et abrogé à compter du 1er janvier 2015.
L’ordonnance n°2015-380 du 2 avril 2015 encadre désormais l’activité de portage pour les entreprises concernées et prévoit les conditions de recours à cette activité (1).
La circulaire Unédic n°2015-10 du 11 juin 2015, annexée à l’instruction, précise l’incidence de cette ordonnance sur l’indemnisation des portés (2).
1. L’exercice du portage salarial
1.1. Le porté
• Compétences : le porté doit justifier d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix. Le portage n'est pas réservé aux cadres.
• Nature du contrat : le contrat entre le porté et l’entreprise de portage salariale est un contrat de travail « de portage salarial ».
• Type de contrat : le porté pourra être embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée maximale de 18 mois, renouvellement inclus. Mais, qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un CDI, la prestation dans une entreprise cliente ne peut excéder 36 mois, de façon à ce qu'elle ne se substitue pas aux salariés de cette entreprise. Les activités de service à la personne sont exclues du dispositif.
• Rémunération : la rémunération minimale est définie par un accord de branche étendue et à défaut l'ordonnance fixe cette rémunération minimale à 75 % du plafond de la sécurité sociale pour une activité équivalent à un temps plein (soit environ 2 400 € brut)
1.2. L’entreprise de portage salarial
L’entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l’activité de portage salarial. Elle n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté.
Ces conditions de recours au portage salarial n'ont pas à être vérifiées lors de l'étude d'une demande d'allocation.
2. L’indemnisation des portés
La circulaire Unédic précise que les dispositions de l’ordonnance s’appliquent pour toute rupture de contrat de portage salarial intervenue à compter du 3 avril 2015, date de publication de l’ordonnance.
2.1 Pour les ruptures de portage à compter du 3 avril 2015
L’ordonnance du 2 avril 2015 définit les conditions d’exercice du portage salarial et, surtout, qualifie la relation entre le salarié porté et l’entreprise de portage de contrat de travail.
Il en résulte que Pôle emploi n’a plus à vérifier l’existence d’un contrat de travail, et notamment d’un lien de subordination. En conséquence, l’attestation employeur spécifique au portage, qui permettait la vérification de cette condition relative au contrat de travail, n’est plus exigée. Cette attestation est supprimée par la circulaire Unédic.
En conséquence, les demandes d’indemnisation doivent être traitées sans vérification des conditions prévues par l’ordonnance du 2 avril 2015, ni contrôles particuliers.
Afin d’assurer le suivi statistique des situations de portage salarial, l’attestation employeur DAJ 1240-04/15 est enrichie au point « 4. Emploi » de la mention « salarié en portage salarial ».
La version dématérialisée de cette attestation sera livrée ultérieurement.
Le porté disposant d’un contrat de travail, l’activité effectuée dans le cadre du portage salarial est donc indifférente en ce qui concerne l’application de la réglementation.
Ainsi, notamment :
o les rémunérations issues de l’activité reprise en portage salarial sont cumulables par l’allocataire dans les conditions prévues pour les activités salariées aux articles 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage ;
o L’activité reprise en portage salarial au cours du contrat de sécurisation professionnelle est appréciée conformément aux articles 12,13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnel CSP.
2.2. Pour les ruptures de portage avant le 3 avril 2015
Pour les ruptures de contrat de portage intervenues antérieurement au 3 avril 2015, les règles antérieures demeurent applicables (Instruction Pôle emploi n°2013-87 du 19 septembre 2013 et circulaire Unédic n°2014-31 du 22 décembre 2014).
Thomas Cazenave,
directeur général adjoint
chargé de la stratégie, des opérations,
des relations extérieures
Annexe : La circulaire Unédic n°2015-10 du 11 juin 2015
Information complémentaire
Remplace l’instruction n°2013-87 du 19 septembre 2013 concernant les conditions de prise en charge des portés et d’enregistrement de l’attestation employeur spécifique au portage salarial prévue par la circulaire Unédic n°2013-15 du 18 juillet 2013