L'allocation temporaire d'attente (ATA)

Texte abrogé
Consultez l'information complémentaire de ce texte

 

L’allocation temporaire d’attente (ATA) a pour objet de procurer un revenu de subsistance aux demandeurs d’asile, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou de la protection temporaire, à l’étranger victime de la traite des êtres humains ou du proxénétisme (ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions), ainsi qu’aux apatrides, aux salariés expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage et aux anciens détenus.

La demande d’allocation doit être déposée auprès de Pôle emploi. Pour qu’elle soit recevable, les intéressés doivent être domiciliés sur le territoire métropolitain, dans un département d’outre-mer (DOM) ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy.

Les bénéficiaires de l’ATA doivent attester de leur adresse de domiciliation effective, qu’il s’agisse d’une adresse personnelle ou d’une domiciliation auprès d’une association agréée ou d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale. Ils doivent signaler tout changement d’adresse sous peine de perdre le bénéfice de l’allocation[1] .

Le pôle emploi compétent est celui qui se situe dans le ressort du domicile du demandeur.

1. BENEFICIAIRES



L’ATA peut être accordée à certaines catégories d’étrangers et à certaines personnes en attente de réinsertion.

1.1. Ressortissants étrangers

1.1.1. Catégories de ressortissants étrangers concernées

Les ressortissants étrangers éligibles à l’ATA sont :

- les demandeurs d’asile,
- les bénéficiaires de la protection subsidiaire,
- les bénéficiaires de la protection temporaire,
- les détenteurs d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il s’agit des étrangers mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » au motif qu’ils ont déposé plainte contre une personne qu’ils accusent d’avoir commis à leur encontre l’infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions,
- les apatrides inscrits comme demandeurs d’emploi.

Les réfugiés statutaires, c’est-à-dire les étrangers ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la convention de Genève, ne peuvent pas bénéficier de l’ATA.


1.1.2. Catégories d’inscription

Les demandeurs d’asile (sauf les détenteurs d’un visa de long séjour délivré au titre de l’asile en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l’asile »), ainsi que les bénéficiaires de la protection temporaire doivent être inscrits en catégorie 4-ASI.

A noter qu’un demandeur d’asile peut être mis en possession d’une autorisation provisoire de travail (APT) dans le cas où pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) n’a pas statué sur sa demande d’asile dans un délai d’un an suivant l’enregistrement de celle-ci [2] ou lorsqu’un recours contre une décision négative de l’OFPRA a été enregistrée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)[3] .

De même, les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent dans certains cas se voir délivrer une autorisation provisoire de travail.

Ces autorisations provisoires de travail n’autorisent pas une inscription en catégorie 1, 2 ou 3 sauf lorsque le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure. Leurs titulaires doivent rester inscrits en catégorie 4-ASI et bénéficient, nonobstant la détention de ces APT, du droit au paiement de l’ATA.

Sont en revanche inscrits en catégorie 1, 2 ou 3 au motif qu’ils ont accès au marché du travail :

- les demandeurs d’asile détenteurs d’un visa de long séjour délivré au titre de l’asile et d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l’asile » ;
- les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- les victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme bénéficiaires d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les apatrides.

Le fait que les intéressés aient accès au marché du travail ne les prive pas du droit au paiement de l’ATA.

1.2. Personnes en attente de réinsertion

1.2.1. Catégories concernées

L’ATA peut également être versée à certaines catégories de personnes en attente de réinsertion [4] qui sont inscrites comme demandeur d’emploi [5] . Il s’agit :

- des anciens détenus,
- des travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d’une durée de travail de 182 jours au cours des douze derniers mois précédant la fin de leur contrat de travail.


1.2.2. Catégories d’inscription

Les anciens détenus et les travailleurs salariés expatriés ont accès au marché de l’emploi et doivent donc être inscrits en catégorie 1, 2 ou 3.

2. CONDITIONS D’ATTRIBUTION



L’ATA peut être attribuée sous réserve que soient remplies des conditions correspondant à chacune des catégories de bénéficiaires, et une condition de ressources.


2.1. Conditions d’ouverture de droit

2.1.1. Ressortissants étrangers

2.1.1.1. Demandeurs d’asile


A) Conditions propres aux demandeurs d’asile

Sous réserve des cas d’exclusion (voir point B) du bénéfice de l’ATA et de satisfaction de la condition de ressources (voir point 2.2.), peut bénéficier de l’ATA le ressortissant étranger demandeur d’asile :

- ayant atteint l’âge de 18 ans révolus

Conformément à l’article 13 de la directive européenne 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de l’ATA sans limite d’âge supérieure. Dans l’attente de la modification de l’article L. 5421-4 du code du travail, Pôle emploi verse l’ATA à titre dérogatoire aux bénéficiaires âgés de soixante-cinq ans et plus.

- qui a déposé une demande d’asile auprès de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision définitive de l’OFPRA ou de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

La décision est dite définitive lorsque l’OFPRA a pris une décision sur la demande d’asile de l’intéressé qui n’a pas été contestée dans un délai d’un mois ou, en cas de recours devant la CNDA, lorsque la décision de la Cour a été notifiée.

En cas de décision devenue définitive, Pôle emploi interrompt les droits.

Le versement de l’ATA est également interrompu en cas de désistement de la demande d’asile.

Le versement de l’ATA prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive ou du désistement.

En cas de reconnaissance du statut de réfugié, le bénéficiaire de l’ATA perd ses droits. Le statut de réfugié donne accès aux dispositifs de droit commun, notamment au RSA.

Par ailleurs, le versement de l’ATA n’est pas maintenu si l’intéressé a introduit :

- un recours en cassation devant le Conseil d’Etat,
- une demande de réexamen à la suite d’une décision de rejet devenue définitive, à l’exception des cas humanitaires signalés par l’OFPRA [6].

Toutefois, une nouvelle demande, introduite après le rejet définitif d’une demande d’asile et qui intervient après le retour du demandeur d’asile dans son pays d’origine, pourra permettre d’ouvrir de nouveaux droits à l’ATA si elle a donné lieu à la délivrance d’un nouveau titre de séjour.

- détenant un titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour mentionnant qu’il sollicite l’asile en France

A l’appui de sa demande d’allocation, le demandeur d’asile doit produire son autorisation provisoire de séjour (APS) portant la mention « en vue de démarches auprès de l’OFPRA » et la lettre par laquelle l’OFPRA l’informe que sa demande d’asile a bien été enregistrée ou le récépissé portant la mention « a demandé le statut de réfugié le … » (de couleur jaune, barré bleu) ou, pour les détenteurs d’un visa de long séjour délivré au titre de l’asile, le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au titre de l’asile » (de couleur jaune) [7].

Le contrôle de la régularité du séjour s’effectue mensuellement.

Cette condition de détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de titre de séjour n’est pas applicable aux ressortissants de pays considérés comme des pays d’origine sûrs et des pays pour lesquels l’article 1C5 de la convention de Genève a été mis en œuvre [8]. Ces personnes n’étant pas mises en possession d’un titre de séjour, elles sont uniquement tenues de produire à Pôle emploi la lettre d’enregistrement de la demande d’asile par l’OFPRA.

La liste des pays d’origine sûrs est fixée par le Conseil d’administration de l’OFPRA.
Elle est disponible sur : http://www.ofpra.gouv.fr/index.html?xml_id=276&dtd_id=11

A noter que, par décision du 20 novembre 2009 (JO 03/12/09), le conseil d'administration de l’OFPRA a révisé la liste des pays d'origine sûrs ; la liste figurant ci-dessous diffère donc de celle diffusée par la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009.

Les pays d’origine sûrs sont, à ce jour : l’Arménie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap vert, la Croatie, le Ghana, l’Inde, la Macédoine (Ancienne République Yougoslave de Macédoine, ARYM), Madagascar, le Mali, l’île Maurice, la Mongolie, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie, la Turquie et l’Ukraine.

La liste des pays pour lesquels l’article 1C5 de la convention de Genève a été mis en œuvre est la suivante : le Bénin, la Bulgarie, le Cap Vert, le Chili, la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie.

B) Causes d’exclusion du bénéfice de l’ATA propres aux demandeurs d’asile

- Prise en charge dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ou refus d’une telle offre d’hébergement [9]

Sont exclus du bénéfice de l’ATA les demandeurs d’asile dont le séjour dans un CADA est pris en charge au titre de l’aide sociale, ainsi que ceux qui refusent une telle offre d’hébergement .

En revanche, la prise en charge de l’hébergement du demandeur d’asile selon toute autre modalité (solution individuelle, structures d’hébergement d’urgence, dispositif national d’hébergement d’urgence géré par Adoma [10]) n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de l’ATA.

De même, les demandeurs d’asile hébergés en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) peuvent bénéficier de l’ATA.

Un demandeur d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge en CADA peut percevoir l’ATA aussi longtemps qu’il n’a pas été accueilli effectivement dans un CADA. Dans le cas où l’offre d’hébergement est faite et acceptée après que l’ATA a été attribuée, les versements sont interrompus à la date d’entrée en CADA.

Si le refus d’une offre est exprimé après que l’allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l’allocation est perdu au terme du mois qui suit l’expression de ce refus [11] .

Sont considérés comme des refus d’offre d’hébergement :

- le refus explicite d’hébergement en CADA matérialisé par le fait que le demandeur d’asile a coché la case « je refuse la proposition d’hébergement » sur le formulaire de proposition d’hébergement présenté à la signature par le préfet compétent pour l’admission au séjour,
- le refus de signer le formulaire de proposition d’hébergement,
- l’acceptation de la proposition d’hébergement non suivie de la présentation du demandeur d’asile dans le CADA où il a été admis,
- le départ d’un CADA en cours d’instruction de la demande d’asile,
- l’exclusion du CADA motivé par un comportement non conforme aux engagements pris par l’intéressé lors de la signature du contrat de séjour avec l’organisme gestionnaire du CADA.

L’entrée effective en CADA, le refus d’une offre d’hébergement dans un tel centre ainsi que les cas assimilés à des refus d’hébergement privent le demandeur d’asile du bénéfice de l’ATA.

Compte tenu de l’absence de CADA dans les DOM et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le dispositif relatif à la prise en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile et au circuit d’admission dans les CADA n’a pas lieu d’être appliqué dans ces départements et collectivités. Les demandes d’ATA qui y sont déposées sont à instruire au regard des autres conditions d’attribution.

Par ailleurs, les demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûrs ou ceux pour lesquels la clause 1C5 de la convention de Genève a été mise en œuvre ne se voient pas proposer d’offre de prise en charge dans le dispositif d’hébergement en CADA. Ce motif d’exclusion du bénéfice de l’ATA ne leur est donc pas applicable.

- Demande de réexamen de la demande d’asile

Une demande de réexamen peut être déposée par un demandeur d’asile lorsqu’il invoque des éléments nouveaux, postérieurs à la décision définitive prise sur sa première demande, tendant à établir qu’il a des craintes de persécutions ou est exposé à une menace grave en cas de retour dans son pays d’origine.

A l’exception des cas humanitaires signalés par l’OFPRA, les demandeurs d’asile qui, à la suite d’une décision de rejet de leur demande d’asile devenue définitive et sans avoir quitté le territoire français, présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile ne peuvent pas bénéficier de l’ATA [12].

Toutefois, une nouvelle demande, introduite après le rejet définitif d’une demande d’asile et qui intervient après le retour du demandeur d’asile dans son pays d’origine, pourra permettre d’ouvrir de nouveaux droits à l’ATA si elle a donné lieu à la délivrance d’un nouveau titre de séjour.

2.1.1.2. Bénéficiaires de la protection subsidiaire

Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire sont mis en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».

Outre la décision de l’OFPRA ou de la CNDA lui octroyant le bénéfice de la protection subsidiaire, l’intéressé doit produire le récépissé de demande de carte de séjour ou la carte de séjour temporaire.

Les droits à l’ATA peuvent être ouverts même si les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont bénéficié de l’ATA pendant l’instruction de leur demande d’asile. Dans ce cas, les intéressés doivent déposer une nouvelle demande d’allocation et produire les pièces nécessaires s’ils souhaitent solliciter le bénéfice de l’ATA au titre de la protection subsidiaire.

A noter que les bénéficiaires de la protection subsidiaire hébergés en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) peuvent bénéficier de l’ATA.


2.1.1.3. Bénéficiaires de la protection temporaire

Le bénéfice du régime de la protection temporaire [13] est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.

Les intéressés sont mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour (APS) valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » [14];ou mention « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection temporaire » [15]pour bénéficier de l’ATA, ils doivent produire cette APS ou le récépissé de demande d’APS ainsi que les documents dont la présentation est, le cas échéant, prévue par les instructions spécifiques d’application de la décision du Conseil de l’Union européenne.

2.1.1.4. Ressortissant admis au séjour en application de l’article L. 316-1 du CESEDA

Il s’agit du ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces infractions.

L’intéressé se voit remettre une autorisation provisoire de séjour (dans le cadre du régime transitoire), une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou un récépissé de demande de carte de séjour accompagnée d’une attestation mentionnant que cette carte de séjour ou le récépissé de demande de carte a été octroyé en application de l’article L. 316-1 du CESEDA ; cette attestation ainsi que l’autorisation provisoire de séjour, la carte de séjour ou le récépissé de demande de carte doivent être présentés à Pôle emploi.

A noter que les personnes admises au séjour en application de l’article L. 316-1 du CESEDA qui sont hébergées en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) peuvent bénéficier de l’ATA.

2.1.1.5. Apatrides

L’apatride est une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant.

Lorsque le ressortissant étranger demande simultanément l’asile (statut de réfugié au sens de la convention de Genève ou protection subsidiaire) et l’admission au statut d’apatride, l’OFPRA procède en premier lieu à l’instruction de la demande d’asile, rend une décision sur cette demande, puis examine dans un second temps les conditions d’admission au statut d’apatride.

Pendant la période comprise entre la décision définitive sur la demande d’asile et la décision sur le statut d’apatride, l’intéressé n’étant plus demandeur d’asile et pas encore reconnu apatride, il n’a plus droit à l’ATA [16] . La décision définitive sur la demande d’asile entraîne ainsi une interruption du versement de l’ATA pendant la durée d’instruction de la demande de reconnaissance du statut d’apatride.

A l’appui de sa demande d’ATA, l’apatride doit produire son titre de séjour (carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou récépissé de demande de carte) ainsi que la décision de l’OFPRA lui reconnaissant le statut d’apatride (vérification possible sur TelemOFPRA). Il doit être inscrit comme demandeur d’emploi.


2.1.2. Personnes en attente de réinsertion

2.1.2.1. Anciens détenus

Les anciens détenus peuvent bénéficier de l’ATA lorsque la durée de leur détention a été supérieure ou égale à deux mois.

Pôle emploi vérifie, outre la condition de ressources, que les intéressés sont en possession du certificat de sortie de prison délivré par l’établissement pénitentiaire.

Toutefois, les personnes qui, postérieurement à une détention d’au moins deux mois, bénéficient d’un aménagement de peine (placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur) sont uniquement tenues de produire une copie du document établissant qu’elles bénéficient d’un tel aménagement ainsi que tout document établissant la durée de leur détention antérieure.

La direction de l'administration pénitentiaire mettra en place, courant 2010, un document unique « le billet de sortie » qui sera remis à l'ensemble de la population sortant de détention (personnes libérées définitivement ou en aménagement de peine).

Le certificat actuel (annexe 11 à l’instruction interministérielle du 3 novembre 2009) sera donc à terme remplacé par ce document.

2.1.2.2. Travailleurs salariés expatriés

Les salariés expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage qui, lors de leur retour en France [17] , justifient d’une durée de travail de 182 jours au cours des 12 derniers mois précédant la fin de leur contrat de travail, peuvent bénéficier de l’ATA.

Peuvent également bénéficier de l’ATA à leur retour en métropole, dans un DOM ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les salariés non couverts par le régime d’assurance chômage qui ont travaillé à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques française.

Pôle emploi vérifie, pour les travailleurs salariés expatriés, outre la condition de ressources, les justificatifs d’activité salariée (photocopie des bulletins de salaire).

A noter que le départ volontaire de l’activité exercée à l’étranger n’interdit pas d’ouvrir un droit à l’ATA si les conditions sont réunies. Dans le même sens, au cas où le salarié démissionne d’un emploi repris en France postérieurement à son activité à l’étranger, l’absence d’ouverture de droits à l’ARE en raison de la situation de chômage volontaire n’interdit pas d’ouvrir un droit à l’ATA si les conditions sont réunies ; l’ATA peut par ailleurs continuer à être versée si la demande d’ARE à l’issue des 121 premiers jours de chômage est rejetée.

2.2. Condition de ressources

2.2.1. Plafond de ressources

Les demandeurs doivent disposer de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active [18](RSA), soit 460,09 € pour une personne seule (valeur 2010). En 2010, ce plafond est majoré de :

- 230,05 € pour la deuxième personne du foyer (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS ou premier enfant du parent isolé),
- 138,03 € pour chacun des deux premiers enfants (couple) ou le deuxième enfant (parent isolé),
- 184,04 € à partir du troisième enfant.

Pôle emploi procède à l’examen du respect de la condition de ressources lors de la demande d’allocation, puis à échéance semestrielle [19] . Afin de procéder à l’examen initial et semestriel, Pôle emploi envoie un questionnaire à l’allocataire. Ce questionnaire, accompagné des pièces justificatives doit être retourné dans un délai de quinze jours.


2.2.2. Ressources retenues

Les ressources à prendre en compte sont celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.

Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues en France si elles sont imposables au titre de la législation française [20].

Dans la détermination du droit à l’ATA, ne sont pas prises en compte les ressources suivantes [21]:

- l’ATA,
- les prestations familiales,
- les allocations d’assurance ou de solidarité,
- les rémunérations de stage et les revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Si les rémunérations de stage ou les revenus tirés d’une activité professionnelle donnent lieu au versement d’un revenu de substitution, ils doivent être pris en compte après application d’un abattement de 30 % [22] .

Si le demandeur, son conjoint ou son partenaire est débiteur d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, elle est déduite des ressources à prendre en compte.

A noter que le cumul entre l’ATA et les revenus tirés d’une activité professionnelle est possible dans la limite des droits à l’allocation et pendant 12 mois maximum (ou 750 heures d’activité si ce seuil n’est pas atteint au terme des 12 mois) [23].

Pendant les six premier mois civils d’activité, l’ATA est cumulée intégralement avec les revenus mensuels bruts n’excédant pas la moitié du SMIC mensuel. La partie de la rémunération supérieure à ce montant donne lieu au calcul d’un nombre de jours non indemnisables déterminé selon la formule suivante (résultat arrondi au nombre entier inférieur) :

N = 0,40 x rémunération brute perçue > ½ SMIC mensuel
montant journalier de l’ATA



Au-delà des six premiers mois civils d’activité et pour chacun des mois travaillés jusqu'au terme des 12 mois (ou 750 heures) de cumul, le nombre de jours non indemnisables est déterminé selon la formule suivante (résultat arrondi au nombre entier inférieur) :

N = 0,40 x rémunération brute perçue
montant journalier de l’ATA


2.2.3. Réexamen des ressources

Pôle emploi procède au réexamen des ressources à échéance semestrielle en adressant au terme du cinquième mois, un questionnaire de ressources et notifie le renouvellement si les conditions sont remplies.

Le questionnaire envoyé par Pôle emploi, accompagné, le cas échéant des pièces justificatives (ou de la déclaration sur l’honneur), doit être retourné dans un délai de quinze jours. Le renvoi tardif du questionnaire entraîne la suspension des versements qui ne sont repris, à compter de la date de la suspension de paiement, que lors du dépôt de l’ensemble des justificatifs de ressources.

Lorsque l’examen semestriel fait apparaître un dépassement du niveau de ressources admis, le versement de l’allocation est interrompu à la fin du semestre en cours.

Pour les catégories pouvant prétendre à l’ATA pour une durée supérieure à douze mois, l’examen des ressources est effectué à la fin de chaque période semestrielle d’indemnisation.

3. CONDITION DE PAIEMENT


3.1. Montant et durée de versement

3.1.1. Montant


Le montant de l’ATA, fixé par l’article 1er du décret n°2009-1703 du 30 décembre 2009, est égal à 10,67 € par jour en 2010, soit 320,10 € pour un mois de 30 jours.

L’ATA n’est soumise ni à la CSG, ni à la CRDS.

Elle est en revanche soumise à l’impôt sur le revenu et doit être déclarée à la rubrique « salaire » de la déclaration de revenus.

L’ATA est incessible et insaisissable [25].

A noter que Pôle emploi doit ouvrir un droit d’option entre un éventuel reliquat d’ARE et l’ATA, si celle-ci est d’un montant plus avantageux.

3.1.2. Durée de versement

Le versement de l’ATA est subordonné à la justification mensuelle des conditions d’ouverture de droit.



3.1.2.1. Catégories de bénéficiaires pouvant prétendre à l’ATA pour une durée indéterminée

Les demandeurs d’asile peuvent percevoir l’ATA pendant toute la durée de la procédure d’instruction de la demande d’asile, c’est-à-dire à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date d’enregistrement de la demande d’asile jusqu’au terme du mois qui suit la notification de la décision définitive . L’ATA est renouvelée tous les mois tant que la procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié n’a pas abouti et qu’ils continuent à remplir les conditions de ressources et d’hébergement.

Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent percevoir l’ATA dans des conditions définies par la décision du Conseil de l’Union européenne et les instructions spécifiques qui interviendront sur ce fondement dans le cas où ce régime serait mis en œuvre dans l’avenir.

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire peuvent percevoir l’ATA pendant toute la durée de leur protection, à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date de la décision de reconnaissance de la protection .

3.1.2.2. Catégories de bénéficiaires pouvant prétendre à l’ATA pour une durée maximale de douze mois

Peuvent bénéficier de l’ATA pendant une durée maximale de douze mois :

- Les ressortissants étrangers admis au séjour en application de l’article L. 316-1 du CESEDA, à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date d’admission au séjour.

- Les apatrides, à compter de la demande d’ATA et, au plus tôt, de la date de la décision de reconnaissance du statut d’apatride.

- Les anciens détenus et les travailleurs salariés expatriés, à compter de la demande d’ATA et au plus tôt du jour de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.

3.2. Interruption du versement de l’ATA

Pour les demandeurs d’asile, le versement de l’ATA cesse :

- au terme du mois qui suit l’obtention ou le rejet définitif du statut de réfugié,
- au terme du mois suivant le désistement de la demande d’asile enregistré par l’OFPRA ou la CNDA.

S’agissant de la prise en charge ou du refus de prise en charge dans un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile, voir ci-dessus, point 2.1.1.1., B.

Les bénéficiaires de la protection temporaire ou de la protection subsidiaire peuvent voir leur droit à l’ATA interrompu à la date à laquelle la décision de non-renouvellement ou de retrait/exclusion de la protection est devenue définitive.

Le versement de l’ATA est également interrompu en cas de décès de l’allocataire, au terme du mois du décès.

Pour tous les ressortissants étrangers, la période de validité du titre de séjour doit être enregistrée lors de l’ouverture du dossier et le demandeur doit être informé de son obligation de se présenter auprès de son pôle emploi à l’expiration de la durée de validité de son titre afin de justifier de la prolongation de celui-ci ou de la possession d’un nouveau titre de séjour. A défaut les droits sont suspendus.

En cas de doute, Pôle emploi vérifie l’authenticité du titre de séjour produit auprès du service des étrangers de la préfecture.

Dans le cas où le titre de séjour n’est pas reconduit ou si le demandeur n’a pas présenté son nouveau titre de séjour à Pôle emploi, l’ATA cesse d’être versée dès la date de péremption préalablement enregistrée. Le versement pourra être repris à la date de l’interruption si le demandeur présente son nouveau titre de séjour.

3.3. Reprise du versement de l’ATA

Dans le cas où Pôle emploi a suspendu le versement de l’ATA au motif que les vérifications n’ont pu être effectuées faute de production par le demandeur des documents nécessaires ou lorsque l’allocataire cesse de remplir les conditions d’attribution, Pôle emploi peut reprendre ultérieurement les versements, notamment en cas de :

- régularisation de la situation par l’allocataire,
- admission exceptionnelle par la CNDA de la recevabilité d’un recours présenté hors délai,
- échec de la reprise d’une activité professionnelle.

Cette reprise du versement du reliquat de droits non consommés à l’ATA n’est toutefois possible qu’à l’expiration des droits éventuels aux allocations d’assurance chômage et à condition que le versement n’intervienne pas plus de quatre ans après la date d’admission à l’ATA ou la date de son dernier renouvellement .

4. GESTION



Pôle emploi est chargé de l’ensemble des opérations d’instruction, d’ouverture, de suspension et de clôture des droits à l’ATA. Pôle emploi est investi du pouvoir de prononcer les décisions d’admission, de rejet, de renouvellement ou d’interruption de l’allocation, pour le compte de l’Etat .

4.1. Récupération de l’indu

La restitution par l’allocataire des allocations indûment perçues peut être effectuée selon une procédure amiable par un accord entre Pôle emploi et l’allocataire. Pôle emploi propose à l’intéressé l’établissement d’un échéancier ou une compensation conventionnelle . L’allocataire dispose d’un délai de 15 jours pour répondre à la proposition faite par Pôle emploi.

Pôle emploi continue à instruire le dossier si la procédure de recouvrement se poursuit au-delà de 12 mois (délai prévu par la convention

Au terme d’un délai maximum de 12 mois suivant la constatation de l’indu et à défaut de recouvrement, Pôle emploi transmet un état des sommes non recouvrées à la DDTEFP/DIRECCTE qui émet le titre de perception à l’encontre du débiteur.

A noter que la convention Etat-Pôle emploi du 15 septembre 2009 pour la gestion de l’ATA prévoit bien le maintien du délai de 12 mois pour la procédure de recouvrement amiable (et non 6 mois comme indiqué par l’annexe 13 de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009).

4.2. Recours administratif et contentieux

Pôle emploi est compétent pour examiner les recours gracieux contre les décisions de rejet. Le recours gracieux est porté devant l’auteur de la décision.

Le recours hiérarchique est porté devant le directeur régional de Pôle emploi.

Le recours contentieux est formé devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision défavorable.

Le directeur général adjoint,
Clients, services et partenariat
Bruno Lucas


Annexes :

Tableau récapitulatif des documents nécessaires au traitement de la demande d’ATA par catégories de bénéficiaires

Lexique

Circulaire interministérielle n° NOR IMIM0900085C du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente



Notes :

[1] Article L. 5423-10 du code du travail.
[2] Article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
[3] Article R. 742-3 du CESEDA.
[4] Art. L. 5423-8 6° du code du travail.
[5] Art. R. 5423-21 du code du travail.
[6] Article L. 5423-9 1° du code du travail.
[7] Circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente (deuxième partie, point I.12.1)
[8] L’article 1C5 de la convention de Genève permet de retirer le statut de réfugié en raison de changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié.
[9] Article L. 5423-9 2° et 3° du code du travail
[10] Attention : certaines structure, comme Adoma, gère à la fois des CADA et des structures d’accueil d’urgence des demandeurs d’asile (AUDA).
[11] Article L. 5423-9 3 ° du code du travail.
[12] Article L. 5423-9 du code du travail.
[13] Art. L. 811-1 à L. 811-9 et R. 811-1 à R. 811-16 du CESEDA.
[14] Art. R. 811-2 du CESEDA.
[15] Art. R. 811-9 du CESEDA.
[16] Annexe 3 de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’ATA.
[17] Sont visés les départements de métropole et d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin en application de l’article L. 1511-1 du code du travail et de l’article 4 de la convention relative à l’indemnisation du chômage.
[18] Annexe 10 de la circulaire interministérielle du 3 novembre 2009 relative à l’allocation temporaire d’attente.
[19] Article R. 5423-25 du code du travail.
[20] Article R. 5423-24 du code du travail.
[21] Article R. 5423-26 du code du travail.
[22] Article R. 5423-27 du code du travail.
[23] Articles R. 5425-2 et suivants du code du travail
[25] Article L. 5423-13 du code du travail.


Information complémentaire