Missions pour lesquelles France Travail services dispose d’une compétence nationale exclusive

Texte abrogé

Le directeur général de France Travail,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 1243-11-1, L. 1251-33-1, L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, L. 5422-1-II, L. 5424-1, L. 5424-25, L. 5426-8-2, L. 5426-8-3, R. 5312-4, R. 5312-19 et R. 5312-24,

Vu la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,

Vu, ensemble, l’article 22 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et le décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 pris pour son application,

Vu, ensemble, l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,

Vu, ensemble, l'article 51 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et le décret n° 2019-976 du 20 septembre 2019 relatif à l'allocation des travailleurs indépendants,

Vu le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation,

Vu le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération ainsi que l’article 2 du décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017,

Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage,

Vu le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 portant généralisation des emplois francs et création d'une expérimentation à la Réunion et le décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 relatif aux emplois francs,

Vu le décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 relatif à l'aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique en contrat de professionnalisation,

Vu le décret n° 2021-844 du 29 juin 2021 relatif au fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile,

Vu le décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 instituant une aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d'application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso),

Vu le décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 instituant une aide financière exceptionnelle en faveur de certains demandeurs d'emploi,

Vu le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l'aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation,

Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,

Vu la délibération n° 2011-18 du 24 mai 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à l’aide forfaitaire à l’employeur dans le cadre du contrat de professionnalisation,

Vu la délibération n° 2019-12 du 12 mars 2019 portant organisation générale de Pôle emploi,

Vu le protocole d’accord de transfert d’activité du 31 octobre 2018 entre la DGEFP et Pôle emploi relatif à l’établissement des formulaires européens intitulés document portable U1 et du formulaire E301,

Décide :

Article 1 - Aides à destination des employeurs

France Travail services dispose d’une compétence exclusive pour gérer, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables, les dispositifs d’aide suivants, sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de France Travail, quel que soit le lieu d’implantation de l’entreprise, notamment pour examiner les demandes d’aide formulées par les employeurs, statuer sur ces demandes, procéder au paiement de l’aide et au recouvrement amiable des sommes indûment perçues, assurer le suivi du dispositif, gérer les recours (y compris en cas de fraude) et le contentieux afférent :

  • 1) aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation (PEPS) dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2011-524 du 16 mai 2011 ;
  • 2) aide forfaitaire à l’employeur (AFE) au titre du contrat de professionnalisation dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération n° 2011-18 du 24 mai 2011 ;
  • aide au titre du contrat de génération dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 et par l’article 2 du décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 ;
  • 3) aide au titre des emplois francs dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 et le décret n° 2020-1278 du 21 octobre 2020 ;
  • 4) aide à l'embauche des personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique (IAE) en contrat de professionnalisation et selon les modalités fixées par le décret n° 2020-1741 du 29 décembre 2020 ;
  • 5) aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d'application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso) et selon les modalités fixées par le décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 ;
  • 6) aide à l'embauche de certains demandeurs d'emploi en contrat de professionnalisation, en contrat d’insertion professionnelle intérimaire (CIPI) et en contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI) dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021.

Article 2 - Allocations spécifiques

France Travail services dispose d’une compétence exclusive pour, sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de France Travail, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables :

  • 1) gérer les allocations dues au titre des accords de cessation d’activité des travailleurs salariés (CATS), notamment examiner et statuer sur les demandes, procéder au paiement des allocations et au recouvrement des sommes indûment versées, gérer les recours et le contentieux afférent ;
  • 2) statuer sur les droits à prestations d’assurance chômage des salariés expatriés privés d’emploi, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations et gérer les recours et le contentieux afférent à la décision statuant sur ces droits. Les paiements, les autres décisions, les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 3) statuer sur les demandes de renseignements sur la participation au régime d’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés, ainsi que sur leurs droits à prestations d’assurance chômage, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations et gérer les recours et le contentieux afférents à la décision statuant sur ces demandes et droits. Les paiements, les autres décisions, les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 4) prendre les décisions relatives à la détermination et à l’ouverture des droits à allocations de chômage ou aides des anciens agents de France Travail privés d’emploi ayant eu la qualité de cadres dirigeants, les notifier, statuer dans les cas prévus aux articles 46, 46 bis et 55 du règlement d’assurance chômage et sur les recours gracieux formés à l’encontre de ces décisions et gérer le contentieux afférent. Les paiements, les autres décisions relatives au suivi de ces anciens agents, à l’actualisation de leur situation en tant que demandeur d’emploi et au recouvrement des sommes indûment versées, les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 5) statuer sur les droits à prestations des salariés privés d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage, effectuer le paiement de ces prestations et assumer l’ensemble du contentieux afférent (y compris le contentieux visant au recouvrement des prestations indûment versées et le contentieux résultant de fraudes) et statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations indûment versées ;
  • 6) statuer sur les cas prévus aux articles 46 et 46 bis du règlement d’assurance chômage des salariés privés d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII et X de ce même règlement et statuer sur leurs demandes d’admission en non-valeur ;
  • 7) mettre à jour le passé professionnel des salariés privés d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII et X au règlement d’assurance chômage ;
  • 8) statuer sur les demandes d’allocation des travailleurs indépendants (ATI), saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations. Les paiements, les autres décisions, les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional ;
  • 9) dans le cadre de la prescription d’une formation, pour régulariser une prise en charge ou pour les besoins de la gestion administrative d’un dossier lié à l’indemnisation, procéder à la désinscription à la demande des demandeurs d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII ou X du règlement d’assurance chômage et statuer sur les demandes de modifications de bornes d’inscription nécessaires à la bonne gestion des dossiers, dans la limite d’un mois de rétroactivité ;
  • 10) dans le cadre de la gestion courante d’un droit, dans le but de permettre son attribution et son versement, procéder à toute opération de désinscription et de réinscription visant à régulariser l’indemnisation d’un demandeur d’emploi relevant du cinéma spectacle au titre des annexes VIII ou X du règlement d’assurance chômage sans pour autant intervenir sur les périodes d’inscription et de disponibilité des personnes concernées.

Article 3 - Missions au titre de la mise en œuvre des règlements (CE) n°883/2004 et n°987/2009

France Travail services est l’interlocuteur unique des institutions compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre du règlement portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour toutes les questions relatives au chômage.

§ 1 France Travail services traite les demandes ou questions relatives à la mise en œuvre des dispositions relatives à la totalisation des périodes d’assurance :

  • 1) accomplies sur le territoire d’un Etat membre

Les directions régionales de France Travail transmettent à France Travail services les demandes de délivrance du document portable U1 ou SED U 002, lesquelles sont transmises par France Travail services auprès de l’organisme européen compétent.

  • 2) accomplies en France

France Travail services émet les formulaires européens SEDs U002, document portable U1 et formulaire E301 sur demande d’un Etat membre ou de l’intéressé (demandeur d’emploi ou non).

France Travail services assure également la gestion des recours formés par les destinataires de ces formulaires, ainsi que les contentieux afférents.

§ 2 France Travail services assure le suivi des demandeurs d’emploi dans le cadre du maintien du droit à prestation :

  • 1) France Travail services assure le suivi administratif des demandeurs d’emploi partant à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le paiement des allocations dues pendant la période de maintien des droits prévue par les règlements en vigueur, ainsi que les démarches le cas échéant nécessaires au recouvrement des prestations indues ;
  • 2) France Travail services assure le suivi administratif des demandeurs d’emploi inscrits en France, en provenance d’un autre Etat membre et recherchant un emploi en France, en communiquant des messages d’information à l’institution européenne d’origine compétente.

§ 3 - Travailleurs frontaliers et remboursements d’allocations au bénéfice ou à la charge de France Travail

Concernant les travailleurs frontaliers au sens des règlements en vigueur, France Travail services reçoit mission, dans les conditions fixées par ces règlements, de :

  • formuler les demandes de remboursement d’allocations de chômage versées par France Travail à ces travailleurs auprès des institutions compétentes des Etats membres où ces travailleurs sont employés et assurer le suivi de ces demandes ;
  • recevoir les demandes de remboursement d’allocations de chômage à la charge de France Travail formulées par les institutions compétentes des Etats membres de résidence et de procéder aux remboursements dus.

§ 4 - Compensation et assistance en matière de recouvrement de créances de prestations ou de cotisations de chômage

Dans les conditions et selon les modalités fixées par les règlements en vigueur, France Travail services a compétence exclusive pour formuler, recevoir et assurer le traitement des demandes relatives :

  • à la compensation de trop-perçus de prestations ou de cotisations de chômage entre Etats membres (articles 72 § 1 et 73 § 1 et § 2 du règlement n° 987/2009) ;
  • à la communication entre Etats membres des renseignements utiles pour le recouvrement des créances (article 76 du règlement n° 987/2009) ;
  • à la notification au débiteur d’un acte ou d’une décision relative à une créance ou à son recouvrement (article 77 du règlement n° 987/2009) ;
  • au recouvrement d’une créance ou à la prise de mesures conservatoires pour garantir le recouvrement des créances (article 78 du règlement n° 987/2009).

§ 5 - Allocation décès

France Travail services a compétence exclusive pour formuler ou recevoir les demandes d’allocations décès entre Etats membres (article 42 du règlement n° 987/2009).

Article 4 - Conventions de gestion visées à l’article L.5424-2 du code du travail

France Travail services a compétence exclusive pour négocier, signer, exécuter et résilier les conventions de gestion visées à l’article L.5424-2 du code du travail, ainsi que pour prendre les décisions relatives à la facturation et au recouvrement, y compris contentieux, des sommes dues par les employeurs au titre de ces conventions.

Article 5 - Contributions, cotisations et autres ressources spécifiques

France Travail services a compétence exclusive pour gérer le recouvrement des contributions, cotisations, majorations de retard et autres sommes devant être versées :

  • 1) au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) pour les employeurs n’ayant pas pour activité principale le spectacle ;
  • 2) au centre de recouvrement cinéma spectacle pour les employeurs habituels ou occasionnels de salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée dont l’activité principale est liée à la production cinématographique, à l’audiovisuel, à la diffusion télévisuelle et radiophonique et au spectacle ;
  • 3) au titre des salariés expatriés ;
  • 4) au titre des dispositions du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). France Travail services recouvre les participations financières dues par les employeurs au titre du CSP dont la date d’exigibilité est postérieure à septembre 2014. Les directions régionales de France Travail continuent de traiter les contentieux qui sont antérieurs à cette date ;
  • 5) au titre du dispositif dénommé « parcours d’accompagnement personnalisé » (PAP) prévu à l’article L.2254-3 du code du travail. France Travail services recouvre, pour le compte de l’Etat, les contributions dues par les employeurs sur le fondement des articles L.2254-5, L.2254-6 et D.2254-22 du même code, ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes, prend en charge le contentieux, engage et conduit les voies d’exécution, produit au passif des entreprises en procédure collective, procède à l’examen des demandes de délais de remboursement et de remise de ces créances ;
  • 6) au titre du dispositif dénommé « parcours d’accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires » (PAP-CP). France Travail services recouvre, pour le compte de l’Etat, les contributions dues par les adhérents sur le fondement de l’article 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 et de l’article 4 du décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017.

Dans les cas mentionnés aux 1) à 4) du présent article, France Travail services notifie ou fait signifier les contraintes, prend en charge le contentieux, engage et conduit les voies d’exécution, produit au passif des entreprises en procédure collective et, dans les conditions imparties aux services administratifs de France Travail, procède à l’examen des demandes de délais de remboursement ou de remise de ces créances, ainsi que, lorsque celles-ci s’avèrent irrécouvrables, statue sur les demandes d’admission en non-valeur.

Article 6 - Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

France Travail services a compétence exclusive pour :

  • 1) assurer les opérations de prévention et de lutte contre la fraude s’agissant du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ;
  • 2) statuer en conséquence sur les droits à prestations des salariés privés d’emploi relevant de ce dispositif et assumer le contentieux afférents (y compris le contentieux visant au recouvrement de prestations indûment versées et le contentieux résultant de fraudes) ;
  • 3) statuer sur les demandes de délais de remboursement des prestations indûment versées.

Article 7 - Salariés démissionnaires poursuivant un projet de reconversion professionnelle

France Travail services a compétence exclusive pour identifier, sur demande du salarié souhaitant démissionner pour un projet de reconversion professionnelle, le régime (régime d’assurance chômage ou employeur en auto-assurance) supportant la charge du financement de son indemnisation.  

Article 8 - Litiges d’identité

France Travail services a compétence exclusive pour procéder aux demandes et démarches non contentieuses relatives à la justification de son identité par un demandeur d’emploi et aux éventuelles fraudes en découlant.

Article 9 - Evaluations du certificat de connaissances et de compétences professionnelles (CléA)

France Travail services a compétence exclusive pour procéder :

  • au paiement des factures des évaluations préalables et finales des certificats CléA émanant des organismes de formation ;
  • à la mise à jour des dossiers des demandeurs d’emploi bénéficiaires des évaluations CléA.

Article 10 - Fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile

A l’exception de la prime exceptionnelle de reclassement, France Travail services a compétence exclusive, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables, pour statuer sur le formulaire de demande d’aide relatif au fonds exceptionnel d’accompagnement et de reconversion des salariés licenciés de la filière automobile, de procéder à son paiement, ainsi qu’au recouvrement amiable des sommes indûment perçues, de gérer les recours, y compris en cas de fraude, et le contentieux afférent.

Article 11 - Aide financière exceptionnelle instituée en faveur de certains demandeurs d’emploi entrant en formation dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ou d’une action de formation préalable au recrutement (AFPR)

France Travail services a compétence exclusive au sein de France Travail, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables, pour prendre la décision d’attribution, la notifier et procéder au paiement de l’aide financière exceptionnelle instituée en faveur de certains demandeurs d'emploi entrant en formation dans le cadre d’une POEI ou d’une AFPR. La gestion des réclamations et recours, ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des sommes indûment perçues, demeurent assurés par les directions régionales de France Travail.

Article 12 – Notification des employeurs en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail

France Travail services a compétence exclusive pour recevoir les notifications des employeurs effectuées en application des articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail et par l’intermédiaire de la plateforme Démarches simplifiées, de renseigner en conséquence les informations relatives aux périodes d’emploi concernées dans le dossier du demandeur d’emploi et informer celui-ci de la réception de cette information par France Travail et des conséquences possibles d’un refus de contrat à durée indéterminée sur l’ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi.  

Article 12 - Abrogation

La présente décision abroge la décision DG n° 2023-19 du 15 février 2023.

Article 13 - Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de France Travail.

Fait à Paris, le 25 juillet 2024.

Thibaut Guilluy,
directeur général