Délégation de pouvoir au directeur de France Travail services

Le directeur général de France Travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5312-8, L.5312-9, L.5312-10, L.5312-13, L.5426-8-2, L.5426-8-3, R.5312-4, R.5312-19, R.5312-23, R.5312-25 et R.5312-26 et R.5422-10,

Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,

Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,

Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances détenues par Pôle emploi sur un agent ou un tiers autre qu’un usager sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,

Vu la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la signature des opérations de dépense et la décision du directeur général de Pôle emploi n° 2019-15 du 12 février 2019 fixant le cadre des délégations de signature au sein de Pôle emploi en matière d’opérations de dépense et de recette,

Vu la délibération n° 2019-13 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2019-16 du 12 mars 2019 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des actions en justice et transactions pour lesquelles le directeur général peut agir sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration,

Vu, ensemble, la délibération n° 2021-72 du 23 novembre 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi approuvant le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi et la décision DG n°2023-70 du 14 décembre 2023 actualisant les seuils du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi,

Vu la délibération n° 2021-73 du 23 novembre 2021 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant la nature des marchés publics que le directeur général peut conclure sans délibération préalable et spéciale du conseil d’administration dans la limite, le cas échéant, d’un montant déterminé,

Vu la décision DG n° 2023-79 du 21 décembre 2023 relative à la délégation de signature à la directrice de Pôle emploi services concernant les conventions de gestion visées à l’article L.5424-2 du code du travail,

Vu la décision DG n° 2024-42 du 25 juin 2024 relative à la compétence nationale exclusive des directions régionales Ile-de-France, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur pour la gestion de l’indemnisation de certaines catégories de demandeurs d’emploi,

Vu la décision n° 2024-82 du 15 novembre 2024 du directeur général de France Travail relative aux missions pour lesquelles France Travail services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article 1 - Service des prestations et recouvrement

En application de l’article R.5312-26 du code du travail, les directeurs des établissements à compétence nationale ou spécifique, dont le directeur de France Travail services, ont le pouvoir propre de prendre des décisions opposables aux demandeurs d’emploi et aux employeurs entrant dans le champ des missions confiées à l’établissement.

En complément de ce pouvoir propre, délégation est donnée au directeur de France Travail services à l’effet de, dans les domaines relevant de la compétence nationale exclusive de France Travail services :

  • 1) lorsque des allocations, prestations et aides ont été indûment versées pour le compte de France Travail, de l’Etat, de l’assurance chômage ou des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage, statuer sur les demandes de remise ou d’admission en non-valeur dans les conditions fixées par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur ;
  • 2) s’agissant des contributions, cotisations et autres ressources devant être recouvrées, notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi l’autorise, engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective et procéder au remboursement des ressources indûment recouvrées.

Article 2 - Achat de fournitures, services et travaux

En application de l’article R.5312-23 du code du travail, le directeur de France Travail services exerce le pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par le règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi. A ce titre, le directeur de France Travail services a le pouvoir propre de :

  • passer et exécuter les marchés publics de fournitures, services et travaux répondant aux besoins propres de l’établissement et non couverts par un marché public « national » au sens de l’article 2 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi, à l’exception des marchés publics de travaux passés selon une procédure formalisée et des marchés publics de maîtrise d’œuvre afférents à ces opérations ;
  • exécuter, pour les besoins de l’établissement et s’il le prévoit, un marché public « national », un marché public de travaux passé selon une procédure formalisée ou le marché public de maîtrise d’œuvre afférent, à l’exception de la signature des avenants aux marchés publics « nationaux » de prestations aux demandeurs d’emploi ;
  • prendre les décisions portant création et composition de la commission des marchés mentionnée à l’article 7 du règlement intérieur des marchés publics de Pôle emploi.

Article 3 - Ressources humaines et dialogue social

En complément des pouvoirs propres qu’il détient du code du travail, en qualité de chef d’établissement, en matière de dialogue social et d’institutions représentatives du personnel, délégation est donnée au directeur de France Travail services à l’effet de, s’agissant des agents de l’établissement :

  • 1) prendre les décisions de recrutement, dans le cadre de la politique générale de recrutement de France Travail, les décisions de nomination et l’ensemble des autres actes de gestion des ressources humaines, y compris la rupture du contrat de travail ou contrat de droit public, ainsi que les décisions octroyant la protection fonctionnelle de France Travail, à l’exception :
    • dans le cadre du pouvoir disciplinaire, des décisions de sanctions supérieures à l’avertissement et au blâme ;
    • des décisions et actes de gestion relatifs aux cadres dirigeants ;
    • des décisions de recrutement et de nomination des cadres supérieurs ;
  • 2) prendre les décisions relatives au bénéfice des allocations de chômage ou aides susceptibles d’être versées aux anciens agents de droit privé ou de droit public de l’établissement privés d’emploi autres que ceux ayant eu la qualité de cadres dirigeants.
  • 3) concernant les cadres dirigeants, assurer les paiements des allocations de chômage ou aides, actualiser leur situation en tant que demandeur d’emploi, recouvrer les sommes indûment versées et gérer les recours et contentieux y afférents.

Article 4 - Fonctionnement général, immobilier, autres contrats

En application de l’article R.5312-25 du code du travail, le directeur de France Travail services a le pouvoir propre d’animer et contrôler l'activité de France Travail dans le ressort de l’établissement et a autorité sur l'ensemble du personnel de l’établissement.

En application de l’article R.5312-26 du code du travail, le directeur de France Travail services a également le pouvoir propre de représenter France Travail dans ses relations avec les usagers, les agents et les tiers et dans les actes de la vie civile intéressant l’établissement, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers. A ce titre, le directeur de France Travail services est notamment compétent pour :

  • conclure et exécuter un bail, que France Travail y ait la qualité de preneur ou de bailleur ;
  • demander des autorisations d’urbanisme ;
  • conclure et exécuter les contrats de portée régionale ou locale de partenariat, de subvention ou de vente de services d’insertion, reclassement ou promotion professionnels, à l’exclusion des conventions de gestion mentionnées à l’article L.5424-2 du code du travail.

En de ces pouvoirs propres, délégation est donnée au directeur de France Travail services à l’effet de :

  • 1) compléter le règlement intérieur de Pôle emploi, si nécessaire, pour tenir compte des spécificités d’organisation de l’établissement ;
  • 2) en complément des pouvoirs propres qu’il détient du code du travail, en qualité de chef d’établissement, dans le domaine de l’hygiène, de la santé et de la sécurité au travail, assurer le respect des obligations légales et réglementaires s’imposant à France Travail concernant la sécurité du public reçu dans l’établissement et la sécurité des biens de France Travail ;
  • 3) établir le bon à payer des opérations de dépense et émettre des chèques dans les conditions prévues par la délibération n° 2015-49 du 18 novembre 2015 et à l’exclusion de toute autre opération de mise en règlement, signer les autorisations de prélèvement sur le compte bancaire de l’établissement, ainsi que, en matière de recettes, procéder à l’endos des chèques ;
  • 4) établir les approbations hiérarchiques de déplacement des personnels placés sous son autorité, ainsi que les autorisations d’utiliser un véhicule ;
  • 5) dans les conditions fixées par la délibération n° 2014-32 du 16 juillet 2014, prendre les décisions par lesquelles il est statué sur les demandes de délais de paiement, les demandes de remise dans la limite d’un montant inférieur à 50 000 € et les demandes d’admission en non-valeur de créances détenues par France Travail sur un agent ou ancien agent de l’établissement (autre qu’un cadre dirigeant ou un cadre supérieur) ou un tiers autre qu’un usager, à l’exception des demandes formulées dans le cadre de litiges :
    • entre France Travail et un partenaire institutionnel ;
    • relatifs à l’exécution d’une convention sur laquelle ou d’un marché public sur lequel le conseil d’administration a délibéré ;
    • se rapportant à une prise de participation financière ou la participation à des groupements d’intérêt économique, groupements d’intérêt public ou groupements européens de coopération territoriale.

Article 5 – Contestations, recours et contentieux

En application de l’article R.5312-26 du code du travail, le directeur de France Travail services a le pouvoir propre de décider et conduire les actions en justice intéressant l’établissement. Il est ainsi compétent pour agir en justice, en demande et en défense, devant toute juridiction, y compris déposer plainte, dans tout litige se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement, à l’exception des litiges :

  • entre France Travail et un partenaire institutionnel ;
  • relatifs à l’exécution d’une convention sur laquelle ou d’un marché public sur lequel le conseil d’administration a délibéré ;
  • se rapportant à une prise de participation financière ou la participation à des groupements d’intérêt économique, groupements d’intérêt public ou groupements européens de coopération territoriale ;
  • concernant plusieurs établissements de France Travail ;
  • mettant en cause les marques et noms de domaines intéressant France Travail ;
  • relatifs à la convention collective nationale de Pôle emploi, aux accords qui y sont annexés et aux accords collectifs nationaux de travail, ainsi qu’à leurs avenants, sauf décision ponctuelle prise par le directeur général ou son délégataire au sein de la direction générale ;
  • relatifs aux décrets, arrêtés, délibérations, instructions, décisions du directeur général ou de son délégataire au sein de la direction générale afférents à la situation statutaire et réglementaire des agents de droit public ;
  • entre France Travail et un agent porté devant la juridiction administrative ou entre France Travail et un cadre dirigeant ou supérieur.

En complément de ce pouvoir propre, délégation est donnée au directeur de France Travail services à l’effet de :

  • 1) en complément du pouvoir propre de statuer sur les recours formés contre les décisions et conventions conclues pour le compte de l’Etat prévu à l’article R.5312-4 du code du travail, statuer sur les contestations et recours formés contre les décisions mentionnées aux articles 1 à 4 et 6, ainsi que sur les recours formés contre les décisions prises par France Travail, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou pour le compte des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ;
  • 2) engager et conduire les voies d’exécution ou produire au passif des entreprises en procédure collective ;
  • 3) transiger au nom de France Travail ou d’un tiers que France Travail représente dans les cas se rapportant à leurs décisions ou à des faits ou actes intéressant l’établissement et prévoyant le versement d’une somme d’un montant inférieur à 50 000 €.

Article 6 - Précisions finales

Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de pouvoir. Elles sont accordées dans la limite des attributions du délégataire.

Les compétences transférées par effet de cette décision sont exercées conformément aux instructions du directeur général. S’agissant en particulier de la gestion des cadres supérieurs, les décisions accordant une augmentation individuelle de salaire, un relèvement de traitement ou une promotion (articles 19.1, 19.2 et 19.3 de la convention collective nationale de Pôle emploi), ainsi qu’une promotion interne, une réduction d’ancienneté ou un accès aux échelons exceptionnels (titre II et articles 22 et 23 du décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003), sont signées après que le délégataire en ait reçu instruction.

On entend par « cadres dirigeants » les cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et par « cadres supérieurs » les cadres visés à l’article 4.2 de la convention collective nationale de Pôle emploi et les agents soumis au décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 de catégorie 4, de la filière management et médiateurs.

Article 7 - Abrogation, publication

La décision DG n° 2024-89 du 26 novembre 2024 et la décision DG n°2024-80 du 4 octobre 2024 sont abrogées.

La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail.

Fait à Paris, le 31 janvier 2025.

Thibaut Guilluy,
directeur général