Missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive

Texte abrogé

Le directeur général de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-8, L. 5312-9, L. 5312-10, L. 5312-13, L. 5426-8-2, L. 5426-8-3, R. 5312-4, R. 5312-19, R. 5312-24 et R. 5422-10,

Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi,

Vu le décret n°2011-523 du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche d’un jeune sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes entreprises,

Vu le décret n°2011-524 du 16 mai 2011 relatif à l’aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation,

Vu le décret n°2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi,

Vu le décret n°2012-184 du 7 février 2012 instituant une aide à l’embauche de jeunes de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises,

Vu le décret n°2012-660 du 4 mai 2012 relatif à l’aide de l’Etat pour les entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l’article 230 H du code général des impôts,

Vu le décret n°2013-222 du 15 mars relatif au contrat de génération,

Vu la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application,

Vu la convention Etat-Pôle emploi relative à la gestion de l’allocation transitoire de solidarité instituée à titre exceptionnel par le décret n°2011-1421 du 2 novembre 2011 susvisé,

Vu la délibération n°2011-18 du 24 mai 2011 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à l’aide forfaitaire à l’employeur dans le cadre du contrat de professionnalisation,

Vu la délibération n°2012-59 du 21 décembre 2012 relative à l’organisation territoriale de Pôle emploi,

Vu le décret n°2013-549 du 26 juin 2013 relatif à l’expérimentation d’emplois francs,

Vu la décision n°2014-11 du directeur général du 6 février 2014 relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive,

Décide :

Article I - Aides à destination des employeurs

Pôle emploi services dispose d’une compétence exclusive pour gérer, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes respectivement applicables, l’ensemble des dispositifs d’aide visés aux 1°) à 7°) du présent article sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de Pôle emploi, quel que soit le lieu d’implantation de l’entreprise, et notamment pour examiner les demandes d’aide formulées par les employeurs, statuer sur ces demandes, procéder au paiement de l’aide et au recouvrement des sommes indûment perçues, assurer le suivi du dispositif, gérer les recours formés par les employeurs et le contentieux y afférent :

- 1°) Aide à l’embauche d’un jeune sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation supplémentaire dans les petites et moyennes entreprises (AEAL) dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2011-523 du 16 mai 2011 ;

- 2°) Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en contrat de professionnalisation (PEPS) dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2011-524 du 16 mai 2011 ;

- 3°) Aide forfaitaire à l’employeur (AFE) au titre du contrat de professionnalisation dans les conditions et selon les modalités fixées par la délibération du conseil d’administration de Pôle emploi n°2011-18 du 24 mai 2011 ;

- 4°) Aide à l’embauche d’un jeune de moins de vingt-six ans pour les très petites entreprises (« Zéro charges ATPE jeunes ») dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2012-184 du 7 février 2012 ;

- 5°) Aide aux entreprises de 250 salariés et plus excédant le seuil de salariés prévu à l’article 230 H du code général des impôts, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2012-660 du 4 mai 2012 ;

- 6°) Aide au titre du contrat de génération dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2013-222 du 15 mars 2013 ;

- 7°) Aide au titre des emplois francs dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret n°2013-549 du 26 juin 2013.

Article II - Allocations spécifiques

Pôle emploi services dispose d’une compétence exclusive pour, sur l’ensemble du territoire relevant de la compétence de Pôle emploi et dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes applicables :

§ 1 gérer :

- 1°) les allocations dues au titre des accords de cessation d’activité des travailleurs salariés (CATS) ;

- 2°) les allocations « équivalent retraite complémentaire » (AER-C) et allocations « équivalent retraite de remplacement » (AER-R) dues aux anciens salariés du secteur public ;

- 3°) les allocations transitoires de solidarité de complément (ATS-C) et les allocations transitoires de solidarité de remplacement (ATS-R) dues aux anciens salariés du secteur public ;

- 4°) les allocations dues au titre de la cessation d’activité anticipée des marins pêcheurs et du commerce ;

notamment examiner et statuer sur les demandes, procéder au paiement des allocations et au recouvrement des sommes indûment versées, gérer les recours formés et le contentieux y afférent.

§ 2 statuer sur les droits à prestations d’assurance chômage des salariés expatriés privés d’emploi, gérer les recours, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations dues et le contentieux afférent à la décision par laquelle Pôle emploi services a statué sur ces droits. Les paiements, les autres décisions, de même que les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional.

§ 3 statuer sur les demandes de renseignement sur la participation au régime d’assurance chômage des dirigeants, mandataires sociaux et associés ainsi que sur les droits à prestations d’assurance chômage, gérer les recours et le contentieux afférents à la décision par laquelle Pôle emploi services a statué sur ces demandes et droits, saisir dans l’applicatif dédié les éléments de décision permettant le premier paiement des allocations dues. Les paiements, les autres décisions, de même que les recours et contentieux afférents à ces autres décisions demeurent assurés au niveau régional.

Article III - Missions au titre de la mise en œuvre du règlement (CE) n°883/2004

§ 1 - Pôle emploi services, interlocuteur unique des institutions compétentes des Etats membres dans le cadre de la mise en œuvre du règlement communautaire portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Pôle emploi services est, au sein de Pôle emploi, l’interlocuteur unique des institutions compétentes des Etats dans le cadre de la mise en œuvre du règlement communautaire portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour toutes les questions relatives au chômage.

Les directions régionales de Pôle emploi doivent lui transmettre dans les meilleurs délais toutes les demandes ou questions en provenance des institutions compétentes des Etats membres. Pôle emploi services est seul destinataire de tous les messages d’information, à charge pour lui soit de les traiter, soit de les transmettre à la direction régionale compétente de Pôle emploi.

§ 2 - Suivi des demandeurs d’emploi inscrits et indemnisés en France partant rechercher un emploi dans un autre état membre

Pôle emploi services reçoit mission d’assurer le suivi administratif des demandeurs d’emploi inscrits en France et indemnisés par Pôle emploi partant à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre de l’Union européenne et de procéder au paiement des allocations qui leur sont dues pendant la période de maintien des droits prévue par le règlement (CE) n°883/2004 susvisé.

En cas de paiement indu de tout ou partie de ces allocations, Pôle emploi services entreprend les démarches nécessaires au recouvrement de l’indu.

§ 3 - Travailleurs frontaliers et remboursements d’allocations au bénéfice ou à la charge de Pôle emploi

Concernant les travailleurs frontaliers au sens des règlements communautaires susvisés, Pôle emploi services reçoit mission, de, dans les conditions et limites fixées par le règlement (CE) n°883/2004 :

- 1°) formuler les demandes de remboursement d’allocations de chômage versées par Pôle emploi à ces travailleurs auprès des institutions compétentes des Etats membres d’emploi et assurer le suivi de ces demandes ;

- 2°) recevoir l’ensemble des demandes de remboursement d’allocations de chômage à la charge de Pôle emploi formulées par les institutions compétentes des Etats membres de résidence et de procéder aux remboursements dus.

Article IV - Conventions de gestion visées à l’article L. 5424-2 du code du travail

Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour exécuter les conventions de gestion visées à l’article L. 5424-2 du code du travail.

Article V - Contributions, cotisations et autres ressources spécifiques

Pôle emploi services a compétence exclusive au sein de Pôle emploi pour gérer le recouvrement des contributions, cotisations, majorations de retard et autres sommes devant être versées :

- 1°) au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) ;

- 2°) au titre de l’emploi d’ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, ainsi qu’au titre de l’emploi d’artistes du spectacle ;

- 3°) au titre de salariés expatriés ;

- 4°) au titre de la caisse de congés compensation des voyageurs représentants placiers (CCVRP) ;

- 5°) au titre des dispositions de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : Pôle emploi services recouvre les participations financières dues par les employeurs au titre de la CRP et les sommes dues au titre du CSP, dont la date d’exigibilité au titre de ce second dispositif, est postérieure aux dates figurant dans l’annexe jointe à la présente décision, et les majorations de retard et pénalités y afférentes et, lorsqu’il y a lieu, notifie ou fait signifier les contraintes, prend en charge le contentieux, engage et conduit les voies d’exécution, produit au passif des entreprises en procédure collective et procède à l’examen des demandes de remise ou de délais de remboursement de ces créances ainsi que, lorsque celles-ci s’avèrent irrécouvrables, statue sur les demandes d’admission en non valeur, dans les conditions et limites imparties aux services administratifs de Pôle emploi.

Article VI - Abrogation

La présente décision abroge la décision du directeur général n°2014-11 du 6 février 2014.

Elle abroge également les dispositions relatives aux sommes dues par l’employeur au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) et autres sommes dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) contenues dans l’ensemble des décisions antérieurement prises par le directeur général.
 

Article VII - Publication

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi

Fait à Paris, le 3 juillet 2014.

 

Jean Bassères,
directeur général

Annexe : missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive (C.F. : Article V, 5°)