Le directeur général de Pôle emploi,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5312-6, L. 5312-10, L. 5422-20, R. 5312-19, R. 5312-25 et R. 5312-26,
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 626-6 et D.626-9 à D.626-15, et les décrets n°2007-153 du 5 février 2007 et n°2007-686 du 4 mai 2007,
Vu la convention du 27 juin 2011 relative à la mise en œuvre du CSP et ses avenants, et la convention du 19 juillet 2011 relative au CSP et ses avenants,
Vu, ensemble, la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, le règlement qui y est annexé et les textes pris pour leur application, en particulier l’accord d’application n°12,
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,
Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n°2009-32 du 3 juin 2009, n°2009-49 du 10 juillet 2009 et n°2014-49 du 26 novembre 2014 portant respectivement acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 mai 2009, 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,
Vu la délibération n°2014-30 du 16 juillet 2014 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant le cadre des délégations de pouvoir au sein de Pôle emploi,
Vu la décision n°2009-2743 du 15 décembre 2009 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions complémentaires susceptibles d’être confiées à Pôle emploi services à compter du 1er janvier 2010,
Vu la décision n°2014-144 du 1er septembre 2014 du directeur général de Pôle emploi relative aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence nationale exclusive.
Décide :
Article I - Dispositions générales
§ I - Délégation de pouvoir est donnée au directeur de Pôle emploi services, aux fins d’exécution du service public de l’emploi, dans les conditions et limites fixées au § 2 du présent article et par les textes législatifs et réglementaires, les accords d’assurance chômage, en particulier l’accord n°12 pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage et par le bureau et le conseil d’administration de l’Unédic, à l’effet de, après instruction des demandes :
- 1°) admettre un demandeur d’emploi au bénéfice des allocations en cas de départ volontaire d’un emploi précédemment occupé ;
- 2°) prendre en compte, dans le salaire de référence servant à calculer le montant des allocations, des majorations de rémunérations autres que celles visées au § 1 et à l’alinéa 1 du § 2 de l’accord n°6 pris pour l’application du règlement de l’assurance chômage ;
- 3°) accorder le bénéfice des allocations dans les quatre situations visées au § 3 de l’accord d’application n°12 ;
- 4°) accorder le maintien du versement des prestations au titre de l’article 9 § 3 du règlement de l’assurance chômage dans les deux cas visés au § 4 de l’accord d’application n°12 ;
- 5°) accorder, en tout ou en partie, une remise des allocations et/ou prestations indûment versées au titre de la convention d’assurance chômage ou de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), dans la limite de 650 euros ;
- 6°) accepter, dans la limite de 3 mois, ou refuser les demandes de report de paiement des contributions, cotisations et accessoires ;
- 7°) hors cas devant être examinés au sein des commissions des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF):
- a) accepter, dans la limite d’une remise de 6 000 euros, ou refuser de remettre les majorations dues en raison du retard de paiement des contributions dues à l’assurance chômage et/ou des cotisations dues au régime de garantie des créances des salariés (Ags) et/ou des contributions, participations financières et autres sommes dues par les employeurs au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et/ou des pénalités dues par les employeurs ;
- b) statuer sur les demandes de délais de paiement des créances visées au 7°, a) du § 1, du présent article, lorsque leur montant total est inférieur ou égal à 25 000 euros, dans la limite, en cas d’acceptation, d’une durée maximale de 6 mois.
- 8°) dans les cas devant être examinés au sein des CCSF, statuer sur les demandes de remise de créances dues par les employeurs exigibles à la date de réception de la demande, formulées dans le cadre des procédures de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions et limites fixées aux articles D. 626-9 à D. 626-15 du code de commerce et, accorder, dans la limite maximale de 12 mois - ou, lorsque l’ensemble des autres membres de la CCSF est disposé à consentir des délais de paiement excédant 12 mois, dans la limite maximale de 36 mois - ou refuser d’accorder des délais ;
- 9°) statuer sur l’admission en non-valeur des créances irrécouvrables dont le montant, accessoires compris, est inférieur à 22 500 euros s’il s’agit de cotisations à l’Ags, à 10 000 euros s’il s’agit de contributions à l’assurance chômage ou de contributions, participations financières ou autres sommes dues par l’employeur au titre de la convention de reclassement personnalisé (CRP) ou du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et à 1 000 euros s’il s’agit d’allocations ou aides indûment versées au titre de l’assurance chômage, de la CRP ou de la CSP.
§ 2 - La délégation de pouvoir conférée au § 1 du présent article vaut pour statuer, dans les conditions et limites imparties aux services administratifs de Pôle emploi, dans les cas visés par l’accord d’application n°12 du règlement de l’assurance chômage et sur l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage et cotisations Ags irrécouvrables afférents:
- aux missions pour lesquelles Pôle emploi services a reçu compétence nationale exclusive pour décider par décision du directeur général;
- aux missions pour lesquelles Pôle emploi services dispose d’une compétence spécifique en région Ile-de-France ;
- aux missions transférées d’une direction régionale déterminée vers Pôle emploi services par décision spécifique du directeur général, lorsque Pôle emploi services a le pouvoir de décider.
Article II - CCSF « pilote »
Lorsqu’une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF) située en région Ile-de-France reçoit compétence afin que, en son sein, soient examinées les demandes de remises de dettes et/ou de délais de paiement formulées par une entreprise disposant de plusieurs établissements dont certains sont situés en dehors de cette région (CCSF dite « pilote »), délégation de pouvoir est donnée au directeur de Pôle emploi services pour statuer également pour l’ensemble des directions régionales de Pôle emploi concernées, dans les conditions et limites visées au 8° du § 1 de l’article I de la présente décision.
Article III - Abrogation
La décision n°2010-533 du 22 mars 2010 est abrogée.
Article IV - Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.
Fait à Paris, le 2 décembre 2014.
Jean Bassères,
directeur général