Le directeur régional de France Travail Martinique,
Vu le code du travail, notamment ses articles L.5131-6, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5423-7, L.5424-26, L.5426-1-2, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R.5312-25 et R.5312-26, R.5412-8, R.5426-18 et R.5426-20,
Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R213-10 et suivants,
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment ses articles 18 et 19,
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,
Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,
Vu le règlement d’assurance chômage, notamment ses articles 46, 46 bis et 55 et les articles 46, 46 bis et 55 de ses annexes VIII et X,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,
Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,
Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,
Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,
Décide :
Article 1 – Conventions de partenariat
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet de, signer :
- 1) les conventions conclues en déclinaison d’accords cadres nationaux de partenariat à l’exception de celles ayant un impact financier ou un impact en matière de ressources humaines pour France Travail
- 2) les conventions locales ou départementales de subvention,
- 3) les autres conventions d’initiative territoriale, à l’exception de celles ayant un impact politique, financier, sur le système d’information ou en matière de ressources humaines pour France Travail.
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 4 de l’article 5.
Article 2 – Prestations en trop versées
§ 1 – Délégation est donnée pour accorder des délais de remboursement des prestations en trop versées :
- dans la limite de 36 mois aux personnes désignées au § 3 de l’article 5
- dans la limite de 48 mois aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5.
§ 2 – Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1, § 2 et § 3 de l’article 5 à l’effet d’accorder une remise de prestations en trop versées ou les admettre en non-valeur lorsqu’elles sont irrécouvrables ou non recouvrées,
- d’un montant inférieur à 1000 euros lorsque les prestations concernées sont les allocations, primes, aides, mesures et autres prestations versées par France Travail, pour son compte, pour le compte de l’Etat, des employeurs ayant conclu une convention de gestion ou de tout autre tiers,
- dans la limite de 650 euros pour accorder une remise lorsque les prestations concernées sont versées pour le compte de l’assurance chômage,
- d’un montant inférieur à 1000 euros pour admettre en non-valeur lorsque les prestations concernées sont versées pour le compte de l’assurance chômage.
Article 3 – Contestations et recours
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de signer les décisions statuant sur les contestations et recours formés contre les décisions :
- de radiation ou de radiation et de suppression du revenu de remplacement ou appliquant la pénalité administrative,
- de réduction, de suspension ou de suppression de l’allocation du contrat d’engagement jeune (ACEJ) et, le cas échéant, du revenu de remplacement ou de résiliation du CEJ ou de radiation et, le cas échéant, de suppression du revenu de remplacement ou encore appliquant la pénalité administrative.
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 4 de l’article 5.
Article 4 – Fonctionnement général
Délégation est donnée aux personnes désignées aux § 1 et § 2 de l’article 5 à l’effet de :
- 1) signer tout acte et correspondance nécessaire au fonctionnement de la direction territoriale ou à l’animation du service public territorial de l’emploi,
- 2) signer les congés et autorisations d’absence sans incidence sur la rémunération et les approbations hiérarchiques de déplacement,
- 3) porter plainte sans constitution de partie civile au nom de France Travail pour tout fait ou acte intéressant la direction territoriale.
En cas d’absence ou d’empêchement de ces personnes, délégation temporaire est donnée aux personnes désignées au § 4 de l’article 5.
Article 5 – Délégataires
§ 1 – directeur territorial
- monsieur David Baes, directeur territorial.
§ 2 - directeur territorial délégué
- monsieur Fabrice Di Géronimo, directeur territorial.
§ 3 – directeur des opérations
- madame Rita Rubal, directrice des opérations, de la maitrise des risques, du contrôle interne et de la qualité.
§ 4 – comité de direction
- monsieur Jean-Paul Audebert, directeur régional adjoint des opérations,
- madame Chantal Dacy-Lameynardie, directrice régionale adjointe de la performance sociale,
- monsieur Paul-Eddy Paulin, directeur de la stratégie et des relations extérieures,
- madame Sonia Sainte-Rose, directrice de l’administration, des finances, des achats et de la gestion
Article 6 – Dispositions finales
Les délégations consenties au titre de la présente décision sont des délégations de signature. Elles sont accordées dans la limite des attributions du délégataire et, sauf précision contraire, à titre permanent.
Les décisions et actes pris sur leur fondement sont prises au nom du directeur régional de France Travail Martinique. Le délégataire est également compétent pour statuer sur les recours gracieux le cas échéant formés contre ces décisions et actes.
Article 7 – Abrogation et publication
La décision Ma n° 2024-02 DS DT du 8 février 2024 est abrogée.
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de France Travail.
Fait à Fort-de-France, le 10 février 2025.
Stéphane Bailly,
directeur régional
de France Travail Martinique