La directrice régionale de France Travail Occitanie,
Vu le code du travail, notamment les articles L.1233-66, L.5131-6, L.5132-3, L.5312-1, L.5312-9, L.5312-10, L.5411-1, L.5411-2, L.5411-4, L.5411-6 et L.5411-6-1, L.5412-1 et L.5412-2, L.5422-4, L.5422-20, L. 5423-7, L.5424-26, L.5426-1-1, L.5426-1-2 et L.5426-2, L.5426-5 à L.5426-8, L.5426-8-1 à L.5426-8-3, L.5427-1, R.5131-15 à R.5131-26, R.5312-4, R. 5312-19, R.5312-25 et R.5312-26, R.5312-47, R.5411-1, R.5411-17 et R.5411-18, R.5412-1, R.5412-4, R.5412-7 à R.5412-8, R.5426-3, R.5426-8, R.5426-10, R.5426-11, R.5426-15, R.5426-17 à R.5426-20,
Vu le code de justice administrative, notamment les articles L.213-11 et suivants et R213-10 et suivants,
Vu la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, notamment les articles 18 et 19,
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’opérateur France Travail,
Vu le décret d’application n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel,
Vu le décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019 relatif aux nouveaux droits à indemnisation, à diverses mesures relatives aux travailleurs privés d’emploi et à l’expérimentation d’un journal de la recherche d’emploi,
Vu le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, notamment les articles 46, 46 bis et 55 de son annexe A et les articles 46, 46 bis et 55 des annexes VIII et X de l’annexe A,
Vu la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009,
Vu la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle,
Vu la convention conclue entre l’Etat et Pôle emploi le 29 décembre 2017 relative à la gestion des allocations de solidarité,
Vu la délibération du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-33 du 3 juin 2009 portant acceptation de la décision du bureau de l’Unédic du 22 avril 2009 relative à l’admission en non-valeur des créances de l’assurance chômage irrécouvrables,
Vu les délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi n° 2009-49 du 10 juillet 2009 et n° 2014-49 du 26 novembre 2014 portant acceptation des décisions du bureau et du conseil d’administration de l’Unédic des 26 juin 2009 et 24 octobre 2014,
Vu la délibération n° 2012-62 du 21 décembre 2012 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur,
Vu la délibération n° 2023-54 du 13 décembre 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi portant sur l’aide à la mobilité et la délibération n° 2024-35 du 24 avril 2024 du conseil d’administration de France Travail portant sur l’aide à la garde d’enfants,
Vu la délibération n° 2015-44 du 16 septembre 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi fixant les modalités de mobilisation des dépenses d’intervention pour la mise en place de dispositifs locaux en faveur des demandeurs d’emploi,
Vu la décision n° 2024-51 du 25 juillet 2024 du directeur général de France Travail relative aux missions pour lesquelles France Travail services dispose d’une compétence nationale exclusive,
Décide :