Rémunération de fin de formation

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L.5312-1, L.5312-2, L.5312-5, L.5312-6, L.5426-8-1 et suivants, L.6313-1 et suivants, R. 5312-6 2°, R.5312-19, R.5426-18 et suivants et R.6341-1 et suivants,

Vu la délibération n° 2023-17 du 26 avril 2023 du conseil d’administration de Pôle emploi relative à la rémunération de fin de formation,

Après en avoir délibéré le 13 décembre 2023,

Décide :

Article 1 - Définition / bénéficiaires

La rémunération de fin de formation (RFF) est accordée aux demandeurs d’emploi inscrits qui suivent une action de formation, validée, achetée, financée ou cofinancée par :

  • France Travail ;
  • un conseil régional ;
  • l’AGEFIPH ;
  • un OPCO ;
  • une autre collectivité territoriale ;
  • l’employeur, pour les bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Les dispositifs suivants ne donnent pas lieu au versement de la rémunération :

  • le bilan de compétences ;
  • le permis de conduire B (code et/ou conduite) ;
  • l’accompagnement à la création d’entreprise ;
  • l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • les prestations d’accompagnement et d’évaluation mises en œuvre par France Travail.

Les actions de formation susceptibles de donner lieu au versement de la rémunération de fin de formation (RFF) sont :

  • les formations qui permettent à la fois d’acquérir une qualification reconnue au sens de l’article L.63141 du code du travail et d’accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement ;
  • les formations nonqualifiantes vers des métiers porteurs visés dans le plan France relance.

La liste nationale des emplois et métiers éligibles est arrêtée par décision du directeur général de France Travail.

En complément, des listes régionales d’emplois et métiers éligibles peuvent être arrêtées par décision des directeurs régionaux de France Travail, après information du conseil régional concerné et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (CREFOP).

Article 2 - Versement / durée

La rémunération de fin de formation (RFF) est versée mensuellement, à l’expiration des droits du demandeur d’emploi à l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), à l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la rémunération de fin de formation (RFF) ne peut pas excéder la durée maximum de formation mentionnée à l’article R.6341-15 du code du travail, soit trois ans.

En cas d’interruption de la formation pendant plus de quinze jours consécutifs, le versement de la rémunération de fin de formation est suspendu.

La rémunération de fin de formation (RFF) n’est pas attribuée ou cesse d’être versée aux demandeurs d’emploi ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite dans les conditions fixées à l’article L.5421-4 du code du travail.

Article 3 - Montant

Quel que soit le volume horaire hebdomadaire de la formation et sous réserve de l’assiduité du bénéficiaire dans le suivi de la formation, le montant de la rémunération de fin de formation (RFF) est égal au dernier montant journalier de l’allocation d’assurance chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE), de l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) ou de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) perçu par l’intéressé à la date d’expiration de ses droits à cette allocation, sans pouvoir excéder 723,36 euros par mois. Ce plafond est de 643,10 euros pour les formations prescrites et réalisées à Mayotte.

La rémunération de fin de formation (RFF) est intégralement cumulable avec les rémunérations issues d’une activité professionnelle dès lors que celle-ci est sans incidence sur l’assiduité du stagiaire dans le suivi de sa formation.

Elle n’est pas cumulable avec une bourse attribuée sur des critères sociaux à l’étudiant confronté à des difficultés matérielles ne lui permettant pas d’entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en application de l’article L.821-1 du code de l’éducation.

Article 4 - Indus

France Travail procède au recouvrement des rémunérations indûment versées en application des articles L.5426-8 et suivants et R.5426-18 et suivants du code du travail.

Article 5 - Expérimentation

A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2024, la rémunération de fin de formation (RFF) est également accordée lorsque la formation est validée par France Travail et achetée, financée ou cofinancée par :

  • le compte personnel de formation (CPF) ou les fonds propres du demandeur d’emploi, dans des conditions (délais de dépôt, point de départ de la rémunération...) précisées par instruction du directeur général de France Travail ;
  • un tiers, dans le cadre d’un partenariat avec France Travail.

Article 6 - Publication, entrée en vigueur, abrogation et exécution

La délibération est publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux formations prescrites jusqu’au 31 décembre 2024.

Les modalités de mise en œuvre en sont précisées par instruction du directeur général de France Travail.

La délibération n° 2023-17 du 26 avril 2023 est abrogée à effet du 1er janvier 2024.

Fait à Paris, le 13 décembre 2023.

La Présidente du conseil d’administration,
Valérie Decaux