Conditions et limites dans lesquelles les créances de Pôle emploi correspondant à des aides et mesures indûment versées sont recouvrées, remises ou admises en non-valeur

Le conseil d’administration de Pôle emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5312-1, L. 5312-2, L. 5312-5, L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, R. 5312-6 2° et 7°,

Vu le décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 relatif à la répétition des prestations indues par Pôle emploi,

Vu la délibération n°2008-04 du conseil d’administration de Pôle emploi du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi,

Après en avoir délibéré le 21 décembre 2012, décide :

Article I - Objet

La présente délibération est applicable au recouvrement de toutes les aides et mesures indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, que le versement indu ait eu lieu dans le cadre de la mise en œuvre des délibérations en vigueur ou de toute autre délibération qui viendra à y être ajoutée ou substituée.

Article II - Recouvrement

§ 1 - Les aides et mesures indûment versées par Pôle emploi dont le montant est supérieur ou égal au seuil fixé à l’article R. 5426-24 du code du travail donnent lieu à l’engagement d’une procédure de recouvrement.

Ce seuil s’apprécie indu par indu, au stade de la notification de l’indu au débiteur, au stade de la mise en demeure et au stade de la délivrance de la contrainte.

§ 2 - A l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi au débiteur de la lettre l’informant de l’existence et du montant de l’indu ainsi que du recours dont il dispose, en l’absence de remboursement et de recours, le débiteur doit être mis en demeure de rembourser l’indu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi de la mise en demeure, si celle-ci est demeurée sans effet, une contrainte doit lui être délivrée.

§ 3 - Par dérogation aux dispositions du § 1 du présent article, le directeur général de Pôle emploi ou son délégataire peuvent décider de ne pas poursuivre la procédure de recouvrement des aides et mesures indûment versées par Pôle emploi dont le montant est supérieur ou égal au seuil fixé à l’article R. 5426-24 du code du travail lorsque le montant des frais qui seraient engendrés par cette poursuite serait supérieur ou égal au montant de la créance à recouvrer.

Article III – Délais de paiement

Le directeur général de Pôle emploi, ou son délégataire dans les conditions et limites qui lui ont été fixées, statue sur les demandes de remboursement échelonné formulées soit par les débiteurs, soit pour leur compte par une commission départementale de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le courrier notifiant au débiteur que sa demande de délais de remboursement est acceptée doit préciser que le défaut de paiement d’une échéance entrainerait l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance restant due.

En cas de procédure ouverte devant une commission départementale de traitement des situations de surendettement des particuliers, des délais de remboursement conformes à la demande de la commission peuvent être accordés.

Article IV - Remise de dette

Le directeur général de Pôle emploi, ou son délégataire dans les conditions et limites qui lui ont été fixées, statue sur les demandes de remise d’indu formulées soit par les débiteurs, soit pour leur compte par une commission départementale de traitement des situations de surendettement des particuliers. Aucune remise ne peut être consentie en l’absence de demande.

Article V - Admission en non-valeur

§ 1er - Le directeur général de Pôle emploi ou son délégataire, dans les conditions et limites qui lui ont été fixées, statue sur les demandes d’admission en non-valeur formulées par les services.

§ 2 - Une créance ne peut être admise en non-valeur que s’il est formellement établi et justifié que l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

– 1°) le débiteur a disparu ou est décédé sans laisser d'actifs saisissables,
– 2°) le débiteur est insolvable,
– 3°) le débiteur ou le juge oppose à Pôle emploi l'acquisition d'une prescription extinctive rendant le recouvrement impossible,
– 4°) le montant de la créance à recouvrer est inférieur au seuil de recouvrement fixé au §1 de l’article II de la présente délibération,
– 5°) les frais qui seraient engendrés par la poursuite de la procédure de recouvrement seraient supérieurs ou égaux au montant de la créance à recouvrer.

§ 3 - Les demandes d'admission en non-valeur doivent être formulées par les services dès constatation que l’une au moins des conditions prévues au § 2 du présent article est remplie, et au plus tard dans les trois mois suivant cette constatation.

Toute demande doit être présentée dans les conditions de forme arrêtées par instruction de la direction générale et accompagnée des pièces justifiant que l’une au moins des conditions prévues au § 2 du présent article est remplie et des diligences mises en œuvre pour recouvrer la créance. La décision prise (admission, sursis à statuer jusqu’à plus ample information ou rejet) doit être formalisée sur la demande.

Lorsqu’il est constaté que les différentes mesures précontentieuses et contentieuses de mise en recouvrement de la créance n’ont pas été prises dans les conditions fixées par les textes applicables, l’agent habilité à statuer, qui admet en non-valeur la créance s’il est établi qu’elle est irrécouvrable, doit assortir l’admission prononcée de la mention précise du manquement constaté.

§ 4 - L’admission en non-valeur d’une créance, classement administratif et comptable de cette créance, est sans effet juridique sur celle-ci : elle n’emporte notamment pas son extinction. En conséquence, si l’admission en non-valeur a été prononcée en raison de l’insolvabilité du débiteur et que celui-ci redevient solvable, ou en raison de la disparition du débiteur et que celui-ci est retrouvé, la procédure de recouvrement doit être reprise, sauf acquisition d’une prescription extinctive l’en empêchant.

Article VI – Suivi et contrôle

Les services de Pôle emploi sont tenus d'établir et de conserver, à des fins de suivi et de contrôle, un état récapitulatif annuel - conforme au modèle national arrêté par la direction générale - des remises et des délais de remboursement demandés et accordés ainsi que des admissions en non-valeur demandées et accordées.


Article VII – Publication et exécution de la délibération

La présente délibération, qui sera publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi, entrera en vigueur à la date à laquelle le directeur général, qui en assure l’exécution, aura diffusé l’instruction nécessaire à sa mise en œuvre.


Fait à Paris, le 21 décembre 2012.


Le président du conseil d’administration,
François Nogué