Modalités de cumul d’une pension d’invalidité avec les allocations d’assurance chômage

Sommaire

1. Présentation générale
2. Cumul de la pension d’invalidité avec les allocations chômage
3. Examen d’une demande d’allocation en présence de pensions d’invalidité
4. Reprise de droit
5. Réadmission
6. Modifications affectant les pensions d’invalidité en cours d’indemnisation
7. Modalités de mise en œuvre


1. Présentation générale

Pour l’application de l’article 18 § 2 du règlement d’assurance chômage, il y a lieu de distinguer deux situations :

- la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits : aucune déduction n’est effectuée sur le montant de l’allocation chômage ;

- la pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture du droit : la déduction totale et systématique de la pension d’invalidité sur le montant de l’allocation chômage est effectuée.

Une modification est néanmoins apportée à cette règle de déduction : le montant de la pension d’invalidité à prendre en compte pour la déduction est celui versé au pensionné (montant payé). Ainsi, il n’y a pas de déduction en cas de suspension de la pension d’invalidité car, dans ce cas, le montant de la pension d’invalidité est égal à zéro.

1.1. Date d’application des nouvelles règles de cumul

Les nouvelles règles relatives au cumul d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie avec les allocations d’assurance chômage s’appliquent :

- aux ouvertures de droits (admission ou reprise) relevant de la convention du 6 mai 2011,
- aux réadmissions relevant de la convention du 6 mai 2011.

Les partenaires sociaux ont souhaité que puissent également bénéficier de cette mesure :

- les bénéficiaires de l’ARE 2009 ou ARE 2006, en cours d’indemnisation au 1er juni 2011 ou indemnisés à compter de cette date ou ultérieurement, même si leur situation est régie par une convention antérieure à celle du 6 mai 2011 (ARE 2009, ARE 2006) ;

- les adhérents à une convention de reclassement personnalisé (CRP), en cours d’indemnisation au titre de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) au 1er juin 2011.

A cette fin, les Partenaires sociaux ont adopté le 16 décembre 2011 l’avenant n° 2 à la Convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, agréé par arrêté ministériel du 26 avril 2012 (JO du 8 mai 2012) et l’avenant n° 2 à la Convention du 19 février 2009, agréé par arrêté ministériel du 24 avril 2012 (JO du 8 mai 2012).

Ainsi, à compter du 1er juin 2011, les bénéficiaires de l’ARE, quelle que soit la convention relative à l’indemnisation du chômage dont ils relèvent (ARE 2009, ARE 2006), et de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) versée dans le cadre de la CRP (ASR et ASR-ARE), en cours d’indemnisation à cette date ou postérieurement, pourront bénéficier du cumul des allocations versées avec la pension d’invalidité dès lors que les conditions exposées dans cette instruction sont remplies.

A noter qu’il n'y aura pas de reprise de stock automatique ; les intéressés doivent donc faire une demande de réexamen par lettre simple en y joignant la notification de la pension.

1.2. Allocations de chômage visées

Sont visées les allocations de chômage suivantes:

- l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 2011,
- l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF) 2011,
- l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) 2011,
- l’allocation spécifique de reclassement (ASR) 2009 et l’ASR/ARE 2009 si les conditions visées au point 1.1. ci-dessus sont remplies,
- l’ARE 2009 et l’ARE 2006 si les conditions visées au point 1.1. ci-dessus sont remplies.

A noter que si les conditions de cumul de la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie et de l’ASR 2009, de l’ASR/ARE 2009, de l’ARE 2009 et de l’ARE 2006 sont remplies, il convient de ne pas saisir le montant de la pension d’invalidité afin qu’il ne soit pas déduit du montant de l’allocation à verser dans la mesure où le SI n’est pas en capacité de déterminer le statut de la pension d’invalidité de manière automatique dans cette situation.

1.3. Pensions d’invalidité visées

Pour mémoire, les rentes versées en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, sont intégralement cumulables avec les allocations d’assurance chômage.

Une pension d’invalidité est prise en compte si elle est en cours de validité. Si elle a été supprimée en raison de l’amélioration de l’état de santé du pensionné, elle ne doit pas être prise en considération.

A noter qu’une pension d’invalidité en cours de validité peut être suspendue : le montant de la pension suspendue est alors égal à zéro.

Toutes les pensions d’invalidité (PI) de 2ème et 3ème catégorie, quelle que soit leur date d’effet, sont visées.

Il s’agit des :

Pensions d’invalidité du régime général de la sécurité sociale

Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale que :

- les invalides de 2ème catégorie sont les personnes absolument incapables d’exercer une profession quelconque,

- les invalides de 3ème catégorie sont les personnes qui, « étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

Pensions d’invalidité du régime spécial ou autonome de sécurité sociale

Pour les PI relevant de la mutualité sociale agricole (MSA), d’un régime spécial ou autonome de la sécurité sociale, il convient d’examiner si la pension équivaut à une PI de 2ème ou 3ème catégorie. Cet examen s’effectue sur demande de justificatif (courrier de notification de la pension) à l’allocataire afin de vérifier si l’intéressé est incapable d’exercer une profession quelconque :

- dans l’affirmative, la PI est assimilée à une PI de 2ème ou 3ème catégorie,
- dans la négative, la PI est assimilée à une PI de 1ère catégorie.

Pensions d’invalidité acquises à l’étranger

Il résulte de l’article 18 § 2 du règlement général que toutes les prestations d’invalidité acquises à l’étranger et versées par des organismes étrangers sont assimilées à des PI de 2ème ou 3ème catégorie.

Toutefois, à la suite de l’examen d’une plainte d’un demandeur d’emploi , bénéficiaire d’une pension d’invalidité acquise en Allemagne, les services de la Commission européenne ont estimé que « la classification de toutes les pensions d’invalidité acquises dans un autre Etat membre comme des pensions d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie constitue une violation du principe d’égalité de traitement prévu à l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ».

Une évolution de la réglementation d’assurance chômage est prévue s’agissant de l’assimilation systématique des pensions d’invalidité acquises à l’étranger à des pensions d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

Dans l’attente de cette évolution, l’Unédic demande de veiller à un traitement non discriminatoire des dossiers des demandeurs d’emploi percevant une pension d’invalidité acquise à l’étranger (Etat membre de l’UE ou hors UE) par rapport aux demandeurs d’emploi percevant une pension d’invalidité en France.

Désormais, dès lors que l’intéressé bénéficiaire d’une pension d’invalidité d’un autre Etat membre de l’UE ou d’un Etat hors UE, apporte un justificatif, fourni par l’institution débitrice de la pension, de sa capacité à exercer une activité professionnelle rémunérée, il convient de considérer cette pension comme relevant de la 1ère catégorie.

1.4. Champ d’application territorial

Les nouvelles règles s’appliquent au territoire métropolitain, aux départements d’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à la principauté de Monaco. Elle ne s'applique pas à Mayotte.


2. Cumul de la pension d’invalidité avec les allocations chômage

2.1. Condition : cumul de la pension d’invalidité avec les revenus

La pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie est cumulable avec les allocations chômage dès lors que « les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension ».

Sont prises en compte, pour examiner la condition de cumul toutes les activités salariées :

- contenues dans la période de référence affiliation (PRA),

- et perdues, c’est-à-dire dont la fin de contrat de travail (FCT) est située dans cette PRA. Les activités conservées perdues ultérieurement qui ne participent pas à la recherche de la condition d’affiliation sont exclues.

A noter que le cumul PI-revenus n’est pas nécessairement situé dans la PRA ; la règle de cumul est applicable dès lors que la FCT de l’activité prise en compte pour l’ouverture de droits (OD) est contenue dans la PRA.  


Dans cet exemple, la règle de cumul est applicable : le cumul PI/ rémunérations n’est pas dans la PRA, mais la FCT de l’activité salariée est contenue dans la PRA. 

2.2. Caractéristiques des revenus pris en compte

Il convient de retenir la période d’emploi et non la date à laquelle les revenus sont perçus.
Cette règle est également appliquée dans le cas des employeurs qui pratiquent le décalage de paie d’un mois sur l’autre.

Sont pris en compte :

- les salaires perçus au titre de l’activité professionnelle retenue pour l’ouverture des droits, y compris ceux versés au titre du préavis travaillé et payé,

- le revenu de remplacement constitué par les allocations chômage perçues en cas de chômage sans rupture du contrat de travail.

Ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail :

- donnant lieu au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS),

- ne donnant pas lieu à rémunération ou au versement d’un revenu de remplacement : congé parental, congé sabbatique, préavis non effectué payé,…

3. Examen d’une demande d’allocation en présence de pensions d’invalidité

Lorsqu’un allocataire perçoit une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie à la date d’ouverture de droits, il convient de déterminer de quelle situation il relève pour connaître la règle de gestion applicable.

La condition de cumul est examinée dès lors que :

- les conditions d’ouverture de droits, de reprise de droits ou de réadmission sont satisfaites,
- l’allocation chômage susceptible d’être servie relève de la convention d’assurance chômage 2011,
- le demandeur d’emploi est bénéficiaire, à la date d’ouverture de droits, de la reprise ou de la réadmission, d’une PI de 2ème ou 3ème catégorie.

3.1. Règles applicables

Il y a lieu de distinguer deux situations :

► La pension d’invalidité a été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture du droit : mise en œuvre des règles de cumul.

► La pension d’invalidité n’a jamais été cumulée avec les revenus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture du droit : mise en œuvre des règles de déduction.

3.1.1. Règle de cumul

Le montant de la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie (PI) est intégralement cumulé avec les allocations chômage, dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la date d’effet notifiée de la PI est antérieure ou égale à la date de la fin de contrat de travail (FCT) de l’activité prise en compte pour l’ouverture de droits (OD),

- la pension d’invalidité, en cours de validité, a été cumulée avec au moins une période rémunérée de cette activité.

Pour l’examen de cette condition, il convient de demander les justificatifs d’attribution et de versement de la PI au demandeur d’emploi, du fait de l’évolution possible du statut administratif d’une PI qui peut être en cours de validité, suspendue ou supprimée (voir point 7.1. relatif aux justificatifs exigés).

3.1.2. Règle de déduction

Le montant de la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie est intégralement déduit des allocations chômage lorsque :

- la date d’effet de la PI de 2ème ou 3ème catégorie est postérieure à la date de FCT prise en compte pour l’ouverture des droits,
ou
- la date d’effet de la PI est antérieure ou égale à la date de FCT de l’activité prise en compte pour l’ouverture de droits mais la pension n’a pas été cumulée avec les revenus de l’activité.

Le montant de la pension d’invalidité est intégralement déduit du montant de l’allocation chômage à servir dès lors que la PI a le statut administratif «en cours de validité».
Le montant à déduire correspond au montant perçu à la date d’examen de la condition de cumul.

Au titre de l’examen de la condition de cumul, une pension d’invalidité suspendue est à prendre en compte. Toutefois, il n’y a pas de réelle déduction puisque le montant de la pension suspendue est égal à zéro. 



Dans cet exemple, les conditions d’application de la règle de cumul ne sont pas remplies :

- la date d’effet de la PI 2ème catégorie est postérieure à la FCT de l’activité de l’OD,
et
- aucune rémunération de cette activité n’est cumulée avec la PI.
Le montant de la PI est déduit du montant des allocations chômage 

3.2. Présence de plusieurs pensions d’invalidité concomitantes

En cas de cumul de plusieurs pensions d’invalidité versées par des organismes différents, chaque pension est prise en compte en fonction des règles qui lui sont applicables.

Pour un même droit, il peut y avoir :

- une pension d’invalidité déductible lorsque les conditions de cumul ne sont pas remplies,

- une pension d’invalidité non déductible lorsque les conditions de cumul sont remplies.

3.3. Attribution d’une pension d’invalidité en cours d’indemnisation

En cas d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie en cours d’indemnisation, la règle de déduction est applicable.

En effet, la pension perçue par le demandeur d’emploi n’a pas été cumulée avec les revenus de l’activité prise en compte pour l’ouverture de droits.

4. Reprise de droits

La condition de cumul est examinée dès lors que :

- les conditions de reprise de droits sont satisfaites,

- l’allocation chômage susceptible d’être servie relève de la convention de 2011,

- le demandeur d’emploi est bénéficiaire, à la reprise de droits, d’une PI de 2ème ou 3ème catégorie.

4.1. Existence de la pension d’invalidité à l’ouverture des droits repris

La règle applicable est celle applicable à l’ouverture de droits :

- si la règle de cumul était applicable à l’ouverture de droits elle sera applicable à la reprise des droits,

- si la règle de déduction était applicable à l’ouverture de droits, elle sera applicable à la reprise des droits.

Toutefois, une modification des caractéristiques de la pension d’invalidité (statut, catégorie, montant) peut avoir un impact si la règle de déduction était applicable à l’ouverture des droits.

Il n’y aura plus de déduction du montant de la PI des allocations chômage si cette pension est, à la reprise de droits, supprimée, classée en 1ère catégorie ou suspendue.

La règle de déduction reste toutefois en vigueur si la pension d’invalidité reste en cours de validité : en cas de nouveau changement de catégorie (classement d’une 1ère catégorie en 2ème ou 3ème catégorie) ou d’arrêt de la suspension, elle sera à nouveau déduite des allocations chômage.

Dans cet exemple, la règle de déduction était applicable à l’ouverture de droit à la PI de 2ème catégorie, étant donné qu’il n’y avait pas eu cumul de la PI avec les revenus de l’activité prise en compte pour l’OD.

A la reprise de droits, la PI est classée en 1ère catégorie : elle ne sera pas déduite des allocations chômage. 

4.2. Absence de pension d’invalidité à l’ouverture des droits repris

La règle applicable est la règle de déduction puisque :

- la date d’effet de la pension d’invalidité est postérieure à la fin du contrat de travail (FCT),
- aucune rémunération de cette activité n’a été cumulée avec la pension d’invalidité.

Par conséquent, lorsque la pension n’existait pas à l’ouverture de droits, son montant est déduit des allocations chômage à servir lors de la reprise des droits.


5. Réadmission

La condition de cumul est examinée dès lors que :

- les conditions de réadmission sont satisfaites,

- il s’agit d’une réadmission ARE 2011,

- le demandeur d’emploi est bénéficiaire, à la date de la réadmission, d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie.

Dans le contexte de la réadmission, il peut y avoir concurrence entre les règles de gestion lorsqu’on se trouve en présence :

- d’un reliquat de droits pour lequel la déduction de la pension d’invalidité était appliquée,

- d’une réadmission suite à une activité cumulée avec la pension d’invalidité.

5.1. Principe : détermination de la règle applicable en fonction de l’activité prise en compte pour la réadmission

Lors de la réadmission, la règle applicable est déterminée au regard de l’activité à l’origine de cette réadmission. Ainsi, si la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l’activité de la réadmission, son montant est cumulable avec l’allocation de chômage.

A défaut, le montant de la pension est déductible, sauf dans la situation exposée au point 5.2. ci-après.


Dans cet exemple, lors de la première ouverture de droits, le montant de la PI était déductible des allocations chômage à servir, la PI n’ayant pas été cumulée avec l’activité à l’origine de l’OD.

Lors de la réadmission, la règle applicable est déterminée au regard de l’activité à l’origine de la seconde OD. La PI est non déductible lors de la réadmission car la PI a été cumulée avec les revenus de l’activité à l’origine de cette réadmission. 

5.2. Exception

Lorsque, lors de la première ouverture de droits, la pension d’invalidité n’est pas déductible mais qu’elle l’est lors de la réadmission, il conviendrait, suivant le principe exposé au point 5.1. d’appliquer la règle de déduction.

Toutefois, dans l’hypothèse où le droit exécutable est constitué de l’ancien droit (capital et montant), la pension d’invalidité ne sera pas déduite du montant des allocations à servir lors de la réadmission, afin de ne pas pénaliser le demandeur d’emploi ayant retravaillé.

En présence de plusieurs pensions d’invalidité, cette exception ne doit être mise en œuvre que dans les situations où :

• la réadmission conduit à utiliser le montant et le capital du droit précédent
et
• toutes les pensions d’invalidité en cours à la date d’attribution du droit courant existaient et étaient non déductibles au regard du droit précédent.

Dans cette situation les pensions restent non déductibles au titre du droit exécutable. Dans toutes les autres situations la règle exposée au point 5.1.s’applique.

Dans cet exemple, si le principe est strictement appliqué :

- à l’ouverture de droits, la règle de cumul est applicable, étant donné que la PI a été cumulée avec les revenus de l’activité de l’OD ;

- à la réadmission, alors que le droit exécutable est constitué de l’ancien droit, la règle de déduction est applicable, étant donné que la PI n’a pas été cumulée avec les revenus de l’activité de la seconde OD.

Exceptionnellement, dans ce cas de figure, la PI ne sera pas déduite du montant des allocations à servir lors de la réadmission.

6. Modifications affectant les pensions d’invalidité en cours d’indemnisation

Plusieurs modifications peuvent affecter les pensions d’invalidité en cours de validité :

- modification du statut administratif de la pension,
- modification de la catégorie de la pension,
- modification du montant de la pension.

La règle applicable, déterminée au moment de l’examen de la condition de cumul lors de l’ouverture de droits, peut être remise en cause en fonction de ces modifications.

6.1. Modification du statut de la pension d’invalidité

6.1.1. Suppression de la pension

Si la règle de cumul était appliquée à l’ouverture de droits, la suppression de la PI n’aura aucune incidence.

Si la règle de déduction était appliquée à l’ouverture de droits, la suppression de la PI entraine la fin de la déduction précédemment opérée.

6.1.2. Suspension de la pension

Si la règle de cumul était appliquée à l’ouverture de droits, la suspension de la PI n’aura aucune incidence.
Si la règle de déduction était appliquée à l’ouverture de droits, la suspension de la PI entraîne la suspension de la déduction car le montant de la PI est égal à zéro.

6.2. Modification de la catégorie de la pension d’invalidité

En cours de validité, la CPAM ou l’organisme français ou étranger de sécurité sociale peut modifier le classement d’une PI en fonction de l’évolution de l’état de santé du bénéficiaire.

Sont prises en compte les modifications :

- d’une 1ère catégorie en 2ème ou 3ème catégorie,
- d’une 2ème ou 3ème catégorie en 1ère catégorie.

Les autres modifications (d’une 2ème catégorie en 3ème catégorie ou vice-versa) ont uniquement une incidence sur le montant de la PI, lequel n’est pris en compte qu’en cas de déduction de la PI du montant de l’ARE.

6.3. Modification du montant de la pension d’invalidité

La revalorisation règlementaire des PI intervient, en France, au 1er janvier de chaque année.

Les autres révisions du montant de la PI proviennent :

- soit d’un changement de catégorie,
- soit de certaines circonstances entrainant une actualisation à la baisse par la CPAM ou l’organisme français ou étranger de sécurité sociale (reprise d’activité, formation…).

Seul le montant payé au pensionné est pris en compte en cas d’application de la règle de déduction : il s’agit du montant net de la pension d’invalidité effectivement versé par la CPAM ou l’organisme français ou étranger de sécurité sociale.

Ce montant payé est indiqué sur le document « Invalidité attestation de paiement de pension ».

7. Modalités de mise en œuvre

7.1. Production des justificatifs relatifs à la pension d’invalidité

Pour la mise en œuvre des règles applicables lors d’une demande d’ouverture de droits, reprise ou réadmission, Pôle emploi doit disposer des éléments relatifs à la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie :

- courrier de notification d’attribution de la pension d’invalidité,
- dernière attestation de paiement reçue.

Il convient d’adresser une demande de pièces complémentaires au demandeur d’emploi à défaut des informations relatives au statut administratif, à la catégorie, au montant (nécessité d’une attestation de paiement datant de moins d’un an) ou à la date d’attribution de la pension d’invalidité.

7.1.1. Notification d’attribution

La CPAM ou l’organisme français ou étranger de sécurité sociale adresse au pensionné un courrier de notification de la PI indiquant la date d’effet, les montants bruts annuels et mensuels de la PI, les éléments à partir desquels la PI a été calculée (catégorie de la PI, taux de calcul, salaire annuel moyen de base, montant annuel de la pension de base théorique).

La CPAM ou l’organisme français ou étranger de sécurité sociale peut également adresser un courrier de notification de montant provisoire de PI ou un courrier de notification rectificative du montant de la PI.

7.1.2. Attestation de paiement

L’attestation de paiement comporte le mois de paiement, le type de pension, la catégorie, le montant net payé, le montant de l’allocation supplémentaire invalidité le cas échéant ou le montant de la majoration pour tierce personne en cas de PI de 3ème catégorie.

L’attestation de paiement de la PI est adressée suivant une périodicité variable : mensuelle, trimestrielle et, rarement, semestrielle ou annuelle.

Le pensionné peut demander à tout moment à la CPAM ou à l’organisme français ou étranger de sécurité sociale une attestation de paiement.

Il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de demander chaque mois un justificatif de paiement de la pension d’invalidité pour procéder au versement des allocations chômage : une attestation de paiement datant de moins d’un an doit être fournie lors de l’ouverture de droits, d’une reprise ou d’une réadmission.

7.2. Traitement des modifications affectant la pension d’invalidité

L’information précisant au demandeur d’emploi l’obligation de déclarer immédiatement tout changement affectant l’état de la pension d’invalidité (suppression, suspension, changement de catégorie, évolution du montant de la PI à la hausse ou à la baisse,…), doit être systématiquement délivrée par Pôle emploi lors de l’ouverture des droits, de toute réinscription, reprise ou réadmission.

A cet effet, une modification des courriers de notification de droits est prévu par le SI (livraison 2012 SI 3) en vue d’indiquer au demandeur d’emploi son obligation de déclarer tout changement de situation. 


Dans cet exemple, le montant de la PI de 2ème catégorie sera déduit du montant des allocations du fait de la modification de la PI (de 1ère catégorie en 2ème catégorie).

La déduction est appliquée à compter de la date d’effet de la modification (sur le paiement du mois concerné par la modification) à la réception du justificatif (notification du changement de catégorie de la PI et/ou attestation de paiement). 

7.3. Calcul du montant de la pension d’invalidité à déduire

Le montant de la PI déductible étant mensuel, il y a lieu de le ramener à un montant journalier pour tenir compte du versement des allocations chômage qui s’effectue mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.

Pour ce calcul, Pôle emploi tient compte du montant net payé indiqué sur l’attestation de paiement.

Toutefois, le montant déductible diffère suivant la catégorie de la pension d’invalidité :

► pour une pension d’invalidité de 2ème catégorie, il est égal au montant net payé par la CPAM au pensionné en France, qu’il inclut une allocation supplémentaire d’invalidité ou non,

► pour une pension d’invalidité de 3ème catégorie, il est égal au montant net payé par la CPAM en France, déduction faite de la majoration pour tierce personne (MTP).

 

La directrice générale adjointe
en charge des Opérations,
Florence Dumontier


Cette instruction remplace :
- l’instruction n°2012-53 du 12/03/2012 relative aux modalités de cumul d’une pension d’invalidité avec les allocations d’assurance chômage publiée au BOPE n°2012-26 du 19 mars 2012
- l’instruction n°2012-97 du 18/06/2012 relative au cumul d’une pension d’invalidité avec l’ARE 2009 et l’ASR publiée au BOPE n°2012-70 du 13 juillet 2012